La Cour européenne des droits de l'homme juge que la condamnation pour dénonciation calomnieuse d'un élu local et avocat militant en raison d'une lettre ouverte adressée au président de l'Autorité des marchés financiers a porté atteinte à sa liberté d'expression. Ladite lettre reprochait au PDG d'une société d'avoir fourni de fausses informations dans le cadre de la procédure d'entrée en bourse de ladite société. La Cour considère que dénoncer un comportement prétendument illicite devant une autorité est susceptible de relever de la liberté d'expression. En outre le requérant s'exprimait sur un sujet d'intérêt général dans le cadre d'une démarche politique et militante. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le rapport entretenu par le délit de dénonciation calomnieuse et le droit à la liberté d'expression n'est pas des plus évidents. L'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Tête c/ France(1) permet toutefois de constater qu'il n'est pas inexistant, et qu'il est même susceptible de produire un effet justificatif sur l'infraction commise(2).
Dans cette affaire, le requérant, conseiller régional de la région Rhône-Alpes et adjoint au ...
Cour européenne des droits de l'homme, 26 mars 2020, n° 59636/16, Tête c/ France
Thomas Besse
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, université de ...
27 août 2020 - Légipresse N°384
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(1) CEDH 26 mars 2020, no 59636/16, Tête c/ France, Légipresse 2020. 276 et les obs..
(2) Sur l'effet justificatif de la Conv. EDH en matière de liberté d'expression, v. D. Roets, Le délit d'apologie de crimes de guerre rétréci par le juge européen des droits de l'homme, RSC 2009. 663 ; T. Besse, De l'injure publique et de sa justification par le droit à la liberté d'expression, Lexbase Pénal, nov. 2019, no Lexbase A5365ZSI.
(3) Loi no 2006-1770 du 30 déc. 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, art. 68.
(4) TGI Paris, 16 mars 2012,.
(5) Paris, 15 oct. 2014.
(6) Crim. 12 avr. 2016, no 14-87.124, inédit.
(7) CEDH 26 mars 2020, Tête c/ France, préc., § 70.
(8) M. Véron, Droit pénal spécial, 15e éd., Sirey, 2015, spéc. p. 226, no 366.
(9) Crim. 9 janv. 1975, Bull. crim. no 8 ; Crim. 2 juill. 1975, Bull. crim. no 171 ; Crim. 9 janv. 1990, no 89-81.792, inédit.
(10) Rép. pén., v° Dénonciation calomnieuse – Calomnie, par Y. Mayaud, 2016, no 89.
(11) Crim. 30 janv. 1979, Bull. crim. no 41 ; Crim. 11 oct. 1983, Bull. crim. no 241.
(12) Rép. pén., v° Dénonciation calomnieuse – Calomnie, par Y. Mayaud, 2016, nos 152 et s.
(13) V. par ex., C. pén., art. 434-1.
(14) CEDH 21 juill. 2011, no 28274/08, Heinisch c/ Allemagne.
(15) Rappel des faits dans l'arrêt Tête c/ France, préc., § 22.
(16) Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL.fr), v° Calomnie.
(17) Crim. 19 juin 2012, n° 11-85.324, Bull. crim. no 150 ; D. 2012. 2084, note S. Detraz ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin.
(18) CEDH 26 avr. 1979, no 6538/74, Sunday Times c/ Royaume-Uni.
(19) T. Besse, Le débat d'intérêt général : un fait justificatif conventionnel, Archives de politique criminelle, 2018/1, p. 87 ; L. François, La réception du critère européen de "débat d'intérêt général" en droit français de la diffamation, D. 2018. 636.
(20) Civ. 1re, 1er mars 2017, n° 15-22.946, Bull. civ. I, no 49 ; Légipresse 2017. 185 et les obs. ; ibid. 210, Étude C. Mas ; D. 2017. 508 ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2018. 208, obs. E. Dreyer ; RTD civ. 2017. 352, obs. J. Hauser.
(21) En ce sens, v. CEDH 15 févr. 2005, no 68416/01, Steel et Moris c/ Royaume-Uni, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; CEDH 7 nov. 2006, no 12697/03, Mamère c/ France, D. 2007. 1704, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets.