Seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure.
En juin 2007, deux tagueurs sont interpellés à Paris, en flagrant délit, pour des faits de dégradation dans le réseau métropolitain. Ces arrestations sont médiatisées. Dans les jours qui suivent plusieurs quotidiens en font état, citant à l'appui les propos du commandant de police en charge de l'enquête. Il aurait notamment déclaré : « Ce sont les plus gros tagueurs de ces dernières années… En trois ans, on peut estimer que la remise en état des rames de métro qu'ils ont ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 24 mars 2020, no 19-80.909, M. O.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
20 mai 2020 - Légipresse N°381
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(1) V., s'agissant de perquisitions menées en présence de journalistes, Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, Bull. crim. n° 8 ; JCP 2019. 275, note J. Pradel ; Gaz. Pal. 12 févr. 2019, no 6, p. 17, note R. Mésa ; Procédures 2019. Comm. 94, obs. A.-S. Chavent-Leclère. ; Crim. 10 janv. 2017, n° 17-84.026, Bull. crim. n° 11 ; Gaz. Pal. 25 avr. 2017, no 16, p. 55, obs. F. Fourment ; CCE 2017. Comm. 25, obs. A. Lepage. En revanche, la publication des procès-verbaux établis à cette occasion, en ce qu'elle ne constitue pas une violation du secret de l'enquête concomitante aux actes ainsi accomplis, ne peut entraîner leur annulation, ni celle de l'ensuivi, Crim. 11 juill. 2017, n° 17-80.313, D. 2017. 1532 ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; AJ pénal 2017. 436, note J.-B. Perrier ; Dr. pénal 2017. Comm. 154, obs. A. Maron et M. Haas ; Gaz. Pal. 24 oct. 2017, no 36, p. 53, obs. F. Fourment.
(2) V., O. Mouysset et E. Dreyer, Procédure pénale, 2e éd., LGDJ, 2019, p. 221, no 286.
(3) V. aussi, Cons. const. 2 mars 2018, no 2017-693 QPC, Association de la presse judiciaire, § 8, qui légitime par ailleurs la restriction ainsi apportée à la liberté d'expression (§ 12).
(4) V., toutefois, J. Dallest, Le parquet et la communication ou les exigences de la modernité, AJ pénal 2018. 352 ; C. Porteron, Le parquet, le secret de la procédure pénale et le droit à l'information du public et des institutions, in Mélanges Bernardini, L'Harmattan, 2017, p. 197.
(5) V., J. Larguier, Le secret de l'instruction et l'article 11 du code de procédure pénale, RSC 1959, t. XIV, p. 313.
(6) V., P. Naut, Le secret de l'instruction ne doit pas être le secret de polichinelle, Rev. jur. Ouest, 1996/4, p. 441.
(7) CEDH 15 déc. 2011, Mor c/ France, no 28198/09, § 59, Légipresse 2012. 14 et les obs. ; ibid. 101, comm. B. Ader ; AJDA 2012. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 667, obs. S. Lavric, note L. François ; ibid. 2013. 136, obs. T. Wickers ; AJ pénal 2012. 337, note C. Porteron ; RSC 2012. 260, obs. J.-P. Marguénaud.
(8) V. encore, CEDH 21 févr. 2019, Lolov et a. c/ Bulgarie, § 63.
(9) V. déjà, Crim. 25 janv. 1968, Bull. crim. n° 25 ; V. depuis, CJR, 30 sept. 2019, no 1-2019, § 69 ; JCP 2019. 1224, note J.-C. Saint-Pau.
(10) V., jugeant déjà que « les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public », Crim. 26 oct. 1995, Bull. crim. n° 328.
(11) V., Crim. 16 mai 2000, n° 99-85.304, Bull. crim. n° 192 ; Dr. pénal 2000. Comm. 127, obs. M. Véron. ; Crim. 8 févr. 1994, n° 89-84.035, RSC 1994. 766, obs. R. Ottenhof . Dr. pénal 1994. Comm. 135, obs. M. Véron ; Crim. 7 mars 1989, n° 87-90.500, RSC 1990. 73, obs. G. Levasseur.
(12) V., déjà, dans une affaire sans rapport avec la présente espèce, Crim. 9 déc. 2015, Dr. pénal 2016. Comm. 60, obs. P. Conte.
(13) V. toutefois, D. Rebut, Le secret de l'enquête et de l'instruction, garantie du bon déroulement du procès pénal ?, Légicom no 50, 2013/2, p. 87.
(14) Crim. 20 juin 2006, n° 05-83.659, Bull. crim. n° 183 ; Dr. pénal 2006. Comm. 120, obs. M. Véron.