Enfin ! C'est ainsi que fut accueillie, le 13 novembre dernier, l'ordonnance no 2019-1169 transposant la directive (UE) 2015/2436. Complétée par le décret du 9 décembre no 2019-1316 entré en vigueur le 11 décembre 2019 − sauf s'agissant des nouvelles dispositions relatives à la procédure en nullité et en déchéance de marques entrées en vigueur le 1er avril 2020 −, le texte vient, sans surprise faire évoluer de manière substantielle le droit des marques français. Conformément à la directive, ces modifications ont trait, d'une part, au droit matériel et, d'autre part, aux aspects de procédure. Ces deux volets sont présentés dans ce numéro sous forme d'une chronique et d'un décryptage, proposant d'apporter un éclairage tant théorique que pratique sur le « nouveau » droit des marques.
Sous la direction de Yann Basire.
I − Les éléments constitutifs de la marque
A − La représentation du signe(1)
L'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019(2), entrée en vigueur avec la publication de son décret d'application no 2019-1316 le 11 décembre 2019(3), entérine en droit français la suppression de l'exigence de représentation graphique, qui constituait, jusqu'alors, la première condition de fond d'obtention et de validité d'un enregistrement de marque.
Conformément à l'objectif de modernisation ...
Pierre Pérot
Avocat au Barreau de Paris
Matthieu BERGUIG
Avocat associé Cabinet Redlink
Caroline Le Goffic
Professeure de droit privé, directrice du master 2 « Droit de la propriété ...
Caroline Hiltigen-Lebouvier
Avocat au Barreau de Paris, Noésis Avocats
13 mai 2020 - Benjamin Fontaine - Légipresse N°381
8342 mots
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(1) L’auteur souhaite remercier Ambre Zenatti, élève avocat, pour son aide précieuse.
(2) Transposant en droit interne la dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(3) À l'exception des dispositions relatives aux procédures de déchéance et d'annulation qui s'appliquent à compter du 1er avril 2020
(7) U.S. Patent & Trademark Office, Rules of practice & federal statutes ; 807.09.
(8) Groupe de travail sur le développement juridique du système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 17e session, 22 au 26 juill. 2019 (Genève, Suisse), document de réunion « Modifications éventuelles de la règle 9 du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement », publié le 21 mai 2019.
(9) TUE 12 juill. 2017, aff. T-150/16, Écolab USA, Inc. / EUIPO, pts 25 et 26.
(10) V. infra.
(11) La France ne connait qu'une seule STG : les moules de bouchot.
(12) V. pour la première application de la disposition équivalente dans le Règlement sur la marque de l'Union européenne, Trib. UE, 18 juin 2019, aff. T-569/18, W. Kordes'Söhne Rosenschulen GmbH & Co. KG c/ EUIPO, Légipresse 2019. 644, obs. R. Soustelle ; D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; Propr. intell. 2019, no 73, p. 72, obs. Y. Basire ; RD rur. 2019, no 11, comm. 133, obs. S. Martin ; Propr. ind. 2019, no 11, comm. 60, obs. N. Bouche.
(13) Concl. de l'avocat général du 2 juill. 2019 dans l'affaire C-240/18 P, Constantin Film Produktion GmbH c/ EUIPO, pts 69 et s.
(14) V. CPI, art. L. 712-7, 2°.
(15) Com. 6 déc. 2016, n° 15-19.048, Légipresse 2017. 13 et les obs. ; ibid. 88, Étude Y. Basire et P. Darnand ; D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 226, obs. C. Le Goffic ; RTD com. 2017. 339, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2017. 336-24, obs. A. Quiquerez, PIBD 2017, III, p. 44.
(16) Décision du directeur général de l'INPI devenue définitive le 14 févr. 2020, OPPO 19-4079, Commune de Laguiole c/ Lucky Clover.
(17) CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club PLC c/ Matthew Reed, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet ; CJUE 23 mars 2010, aff. jtes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Sté Google France c/ Sté Louis Vuitton Malletier, Légipresse 2010. 158, comm. C. Maréchal ; D. 2010. 885, obs. C. Manara ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.
(18) V., en sens positif, Com. 23 janv. 1990, Bull. civ. IV, no 20 ; Com. 26 nov. 2003, PIBD 2004, no 780, III, 99 ; Paris, 25 mai 2005, PIBD 2005, no 814, III, 509 ; Com. 19 déc. 2006, CCE 2007. Comm. 37, obs. C. Caron ; Com. 24 mai 2016, n° 14-17.533, Dalloz IP/IT 2016. 556, obs. N. Martial-Braz ; Propr. intell. 2016, no 60, p. 357, obs. J. Canlorbe ; en sens contraire, TGI Paris, 20 sept. 2011, Propr. ind. 2011. Comm. 52, P. Tréfigny-Goy ; TGI Paris, 5 déc. 2014, PIBD 2015, III, p. 171, RTD com. 2015. 267, obs. J. Azéma ; TGI Paris, 7 mai 2015, PIBD 2015, III, p. 770 ; TGI Paris, 21 sept. 2017, PIBD 2018, no 1088, III, p. 143 ; TGI Paris, 7 juin 2018, PIBD 2018. 1106, III, p. 773 ; Propr. intell. 2019, no 70, p. 61, obs. J. Canlorbe.
(19) CPI, art. L. 713-3-1, al. 1er : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants (…) ».
(20) CPI, art. L. 713-3-1, 1° à 3°. On retrouve ici les délits sanctionnés sur le plan pénal, notamment par l'art. L. 716-10 du CPI, dont la rédaction n'a pas été modifiée sur le fond.
(21) Codification de l'enseignement de l'arrêt Céline, CJCE 11 sept. 2007, aff. C-17/06, RTD com. 2007. 712, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2007. 689, obs. J. Schmidt-Szalewski.
(22) Solution issue des arrêts O2 Holdings Ltd, CJCE 12 juin 2008, aff. C-533/06, D. 2008. 1824, et les obs. et L'Oréal, CJCE 18 juin 2009, aff. C-487/07, RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz.
(23) Auparavant prévues par l'anc. art. L. 713-2 CPI et toujours sanctionnées par les dispositions pénales du CPI (CPI, art. L. 716-10, préc.).
(24) CJUE 1er déc. 2011, aff. C-446/09, Koninklijke Philips Électronics NV, D. 2011. 2994 ; RTD eur. 2012. 264, obs. A. Thillier et C-495/09, Nokia Corporation, RTD eur. 2012. 264, obs. A. Thillier.
(25) La formule méritera d'être explicitée. Elle ne trouve en effet aucun écho en droit des marques qui connaît plutôt de confusion.
(26) CPI, art. L. 716-4-4.
(27) CPI, art. L. 713-3-3.
(28) CPI, art. L. 713-3-3, 1°.
(29) CPI, art. L. 613-4.
(30) Ce que confirme l'art. L. 716-4 : « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4. »
(31) Codifiant l'apport de l'arrêt Davidoff de la CJCE 9 janv. 2003, aff. C-292/00, Davidoff & Cie SA c/ Gofkid Ltd, D. 2003. 350, et les obs. ; RTD com. 2003. 502, obs. J. Azéma ; ibid. 601, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 110, obs. G. Bonet.
(32) Introduite par l'arrêt Adidas, CJCE 23 oct. 2003, aff. C-408/71 et précisée par l'arrêt Intel, CJCE 27 nov. 2008, aff. C-252/07, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; RTD com. 2009. 117, obs. J. Azéma.
(33) CPI, art. L. 713-5 : « Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (…) ».
(34) Com. 21 juin 2011, n° 10-23.262, Sté Champagne Henriot c/ Sté Champagne Serge Henriot, D. 2011. 1816 ; ibid. 2012. 1362, obs. S. Durrande.
(35) CJCE 23 févr. 1999, aff. C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG c/ Deenik, D. 1999. 81 ; RTD com. 1999. 814, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 122, obs. G. Bonet.
(36) Versailles, 18 juill. 2019, www.legalis.net.
(37) Com. 10 févr. 2015, Ryanair vs. Opodo.
(38) Alors que certains opérateurs économiques invoquent le droit des marques pour tenter de s'opposer à un tel usage, v. par exemple le contentieux Chanel vs. TheRealReal aux États-Unis.
(39) CJCE 23 févr. 1999, préc.
(40) V. Décryptage, p. 249 de ce numéro.
(41) J. Passa, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., Litec, 2019, no 516 ; T. Lancrenon, Ballade dans la brume des marques collectives, Propr. intell. 2004, no 13, p. 846, qui évoquait le « statut fantomatique » des marques collectives simples.