La Cour de cassation retient que les propos par lesquels le prévenu se prévalait de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation. Dans ces conditions, le délit d'apologie de terrorisme prévu à l'article 421-2-5 du code pénal n'est pas caractérisé.
Un individu, sans doute instable mais considéré comme responsable par le psychiatre qui l'a examiné en garde à vue, perturbe le service de soins intensifs où son père est hospitalisé en vociférant et ne respectant pas les heures de visites. Refusant d'admettre la gravité de l’état de santé du malade et remettant en cause la qualité des soins fournis, il modifie le débit d'oxygène insufflé, défait ses pansements, lui ouvre les yeux de force. Il prend des photos. Ces faits sont ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 4 juin 2019, M. A. H.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
3 octobre 2019 - Légipresse N°374
3669 mots
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(1) V., E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, 2018, no 1043, et les références citées.
(2) Crim. 28 avr. 2009, n° 08-82.136, Bull. crim. n° 79 ; AJ pénal 2009. 359, obs. G. Royer ; Dr. pénal 2009. Comm. no 104, obs. M. Véron ; CCE 2009. Comm. no 81, obs. A. Lepage. ; Crim. 12 avr. 2005, n° 04-84.288, Bull. crim. n° 128 ; D. 2005. 1378, obs. J. Daleau ; RSC 2005. 583, obs. A. Lepage ; Crim. 7 déc. 2004, n° 03-82.832, Bull. crim. n° 310 ; D. 2005. 1341, note D. Roets ; RSC 2005. 583, obs. A. Lepage ; Dr. pénal 2005. Comm. no 20, obs. M. Véron.
(3) Crim. 11 déc. 2018, Dr. pénal 2019. Comm. 21, obs. P. Conte ; CCE 2019. Comm. 10, obs. A. Lepage.
(4) Définition reprise à son compte par le Conseil constitutionnel, ce qui lui confère une portée supplémentaire (V., Cons. const. 18 mai 2018, n° 2018-706 QPC, M. Jean-Marc R., § 9, D. 2018. 1233, et les obs., note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 332, Décision).
(5) Comp., déjà, F. Safi, Le prosélitisme intellectuel et le droit pénal, LGDJ – Fondations Varennes, coll. « Thèses », t. 93, 2014, p. 203 et s.
(6) Exposer une opinion favorable sur un fait ou son auteur, n'implique pas nécessaire de vouloir en convaincre autrui. Dans certains cas, il s'agit simplement d'indiquer que l'on n'est pas d'accord avec la présentation qui vient d'être faite, d'exprimer une première impression sur laquelle on est prêt à revenir, ou de fanfaronner en cherchant à choquer ses interlocuteurs.
(7) V., se contentant de relever « que le prévenu, par son comportement lors d'un rassemblement public, a manifesté une égale considération pour des victimes d'actes de terrorisme et l'un de leurs auteurs à qui il s'identifiait, ce qui caractérise le délit d'apologie d'actes de terrorisme », Crim. 25 avr. 2017, n° 16-83.331, Bull. crim. no 121 ; Légipresse no 351, juill. 2017, p. 392, note E. Dreyer ; D. 2017. 984 ; AJ pénal 2017. 349, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2017. Comm. 103, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 18 juill. 2017, p. 63, obs. S. Detraz ; CCE 2017. Comm. 63, obs. A. Lepage. Faute de preuve d'une incitation supplémentaire à l'approbation, une telle solution ne saurait être maintenue.
(8) V., admettant qu'il puisse y avoir apologie d'actes de terrorisme tout en relevant que le propos était tenu dans le cadre d'un débat d'intérêt général et se revendiquait de nature politique, Crim. 27 nov. 2018, n° 17-83.602, RSC 2019. 116, obs. E. Dreyer ; Dr. pénal 2019. Comm. 20, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 12 févr. 2018, no 6, p. 26, obs. P. Piot ; CCE 2019. Comm. 10, obs. A. Lepage ; JCP 2019. 786, no 4, obs. O. Mouysset.
(9) V., aussi, CEDH, 2e sect., 1er oct. 2013, Yalçu0131nkaya et a. c/ Turquie, req. no 25764/09, § 35.
(10) V. aussi, N. Droin, Les limitations à la liberté d'expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 1881, LGDJ – Fondations Varennes, coll. « Thèses », t. 35, 2010, p. 412 et s.
(11) Sur le fondement de l'art. 24, al. 5, de la loi de 1881, elle exige au contraire que soient précisés les éléments constitutifs du crime louangé (V., Crim. 7 mai 2018, n° 17-82.656, Bull. crim. no 84 ; Légipresse n° 361, juin 2018, p. 328, note E. Dreyer ; D. 2018. 1075 ; ibid. 2019. 216, obs. E. Dreyer).