La Cour de cassation rappelle qu'en matière d'injures publiques, le contexte polémique et le mode satirique permettent d'échapper à toute condamnation dès lors que les propos outrageants ne tendent pas à atteindre la personne dans sa dignité ou sa réputation.
L'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu'en matière d'injures publiques, le contexte polémique et le mode satirique permettent d'échapper à toute condamnation dès lors que les propos outrageants ne tendent pas à atteindre la personne dans sa dignité ou sa réputation.
Me Eolas est le pseudonyme d'un avocat au barreau de Paris, auteur et éditeur depuis 2004 d'un blog juridique à succès intitulé « Journal d'un avocat » composé ...
Cour de cassation, (ch. crim.),, 8 janvier 2019, M. Eolas (pseudonyme) et Association Institut pour la justice
Benjamin Domange
Avocat associé au Barreau de Paris, Cabinet Twelve
10 mai 2019 - Légipresse N°370
4945 mots
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(1) Soit 86 fois plus d'abonnés que le cabinet d'avocats français déclarant bénéficier du plus grand nombre d'abonnés sur Twitter et plus de trois fois plus que le nombre d'abonnés du ministère de la Justice.
(2) https://bit.ly/2Ua3LTA.
(3) « Attention manip : le "pacte 2012" de "l'Institut pour la Justice" » : https://bit.ly/2VzeKYd.
(4) Les propos litigieux avaient notamment été publiés sur le site Slate.fr, le tribunal a relevé que cet article avait fait l'objet d'une enquête sérieuse et contradictoire et qu'à aucun moment le journaliste n'avait fait siennes les réflexions de Me Eolas.
(5) La Cour a également jugé irrecevable le de l'association formé par un avocat collaborateur (inscrit au barreau de Paris) qui n'avait pas personnellement assuré la défense de l'association devant le TGI de Nanterre. De fait, le était dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, or l'article 5-1 de la loi du 31 déc. 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 précise qu'un avocat au barreau de Paris peut postuler auprès de la Cour d'appel de Versailles quand il a postulé devant le TGI de Nanterre, ce qui n'était pas le cas de cet avocat collaborateur qui devait, dès lors, justifier d'un pouvoir spécial, conformément aux dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale (v. Crim. 25 févr. 2014, no 13-85.386, D. 2014. 614).
(6) Crim. 10 mai 2006, no 05-82.971, D. 2006. 2220, note E. Dreyer.
(7) Sur les conditions requises pour bénéficier de l'excuse de provocation, Crim. 31 mars 2015, no 13-81.842, D. 2015. 867 ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; ibid. 2016. 277, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2015. 313, note C. Courtin ; D. avocats 2015. 192, obs. G. Royer.
(8) CEDH 7 nov. 2006, n° 12697/03, Mamère c/ France, § 25, D. 2007. 1704, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; CEDH, 16 juill. 2009, n° 10883/05, Willem c/ France, § 33, AJDA 2009. 1936, chron. J.-F. Flauss.
(9) CEDH 14 mars 2013, n° 26118/10, Eon c/ France, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; ibid. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 968, obs. S. Lavric, note O. Beaud ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 477, obs. C. Porteron ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; ibid. 594, chron. N. Droin ; Constitutions 2013. 257, obs. D. de Bellescize ; RSC 2013. 670, obs. D. Roets.
(10) CEDH 14 mars 2013, préc., § 58.
(11) CEDH 14 mars 2013, préc., § 60.
(12) Le délit d'offense à chef d'État a été abrogé, en France, le 15 mai 2013.
(13) V. par ex., CEDH 30 oct. 2018, no 1759/08, Kaboglu et Oran c/ Turquie, § 79.
(14) Crim. 15 mars 2016, n° 15-90.022, AJCT 2016. 464, obs. S. Lavric.
(15) Paris, pôle 2 ch. 7, 20 sept. 2017, Légipresse no 354, nov. 2017, p. 550, note V. Tesnière, jugeant que la responsabilité d'un animateur ne saurait être engagée faute de caractériser l'élément intentionnel de complicité. Un est en cours à la date de publication du présent commentaire.
(16) Légipresse no 344, déc. 2016, p. 667, note V. Tesnière.
(17) Crim. 20 sept. 2016, no 15-82.944.
(18) Crim. 20 déc. 2016, no 15-82.941.
(19) Crim. 20 sept. 2016, n° 15-82.942, D. 2016. 1929 ; ibid. 2017. 181, obs. E. Dreyer ; RSC 2016. 547, obs. J. Francillon.
(21) Crim. 9 déc. 2014, n° 13-85.401, AJDA 2015. 428 ; D. 2015. 12 ; ibid. 342, obs. E. Dreyer ; AJCT 2015. 166, obs. S. Lavric.
(22) Crim. 10 mai 2017, n° 16-81.555, D. 2018. 208, obs. E. Dreyer.
(23) Crim. 23 janv. 2018, n° 16-87.545, D. 2019. 216, obs. E. Dreyer.
(24) Crim. 11 déc. 2018 no 18-80.220.
(25) Étymologiquement « celui qui partage le pot », désigne, selon le dictionnaire de l'Académie, un jeune garçon frondeur et porté à la facétie.
(26) V., parmi d'autres, Crim. 19 févr. 2019, no 18-80.405 (s'agissant de la caricature « grotesque dont il n'appartient pas une juridiction de juger le bon ou le mauvais goût », d'un responsable politique sous les traits d'un enfant trisomique), JA 2019, n° 597, p. 11, obs. T. Giraud.
(27) Sur le concept de dignité, v. Légipresse no 344, déc. 2016, préc., note 16.
(28) CEDH 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c. Roumanie, § 56 – sur la prise en compte du caractère rapide et spontané d'une injure prononcée dans une manifestation.
(29) R. Le Gunehec, Twitter et la vie d'avant : les réseaux sociaux changent-ils tout ?, Légipresse, déc. 2017, no 355, p. 597
(30) Paris, pôle 2 ch. 7, 15 juin 2017 Légipresse no 352, sept. 2017, p. 420.
(31) V. note 19.
(32) Paris, pôle 2, ch. 7, 20 sept. 2017, préc., note 15 – un a été formé.
(33) Ce qui ne saurait être le cas d'injures visant l'origine ou l'orientation sexuelle de la personne visée, v. Crim. 19 févr. 2019, no 18-82.745.
(34) TGI Paris, 17e ch. corr., 25 mai 2018, no 15048000003 : « l'appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime ».
(35) V. notes 8 et 9 et, sur le sujet, C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Victoire Éditions 2017, p. 216.
(36) CEDH 28 févr. 2017, no 45416/16, Le Pen c/ France, § 36 – les explications du requérant, condamné pour injures raciales, supposées étayer les propos litigieux ne sauraient constituer une base factuelle suffisante. V. aussi, CEDH 19 avr. 2018, n° 41841/12, § 74, D. 2018. 894, et les obs. ; AJ pénal 2018. 310, obs. J.-B. Thierry ; D. avocats 2018. 275, obs. G. Deharo – condamnation de la France pour avoir jugé que les propos tenus par l'avocat d'une partie civile à l'égard des jurés d'une cour d'assise présentaient une connotation raciale jetant l'opprobre et la suspicion sur leur probité. Dans le cadre de son appréciation objective, la CEDH a jugé que ces propos constituaient un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante en ce qu'ils se rapportaient davantage à une critique générale du fonctionnement de la justice pénale et des rapports sociaux qu'à une attaque injurieuse à l'égard du jury populaire ou de la cours d'assises dans son ensemble.
(37) TGI Paris, 17e ch. corr., 5 mai 2017, no 14349000911.