La Cour de cassation casse l’arrêt qui a rejeté les demandes de la société Taittinger contre Virginie Taittinger laquelle a déposé la marque « Virginie T. » et fait une utilisation commerciale du nom « Taittinger » pour la vente et la promotion de son propre champagne. L’arrêt est annulé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l'atteinte à la marque renommée, alors que l'existence éventuelle d'un « juste motif » à l'usage du signe n'entre pas en compte dans l'appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque, mais doit être appréciée séparément, une fois l'atteinte caractérisée.
L’arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la chambre commerciale de la Cour de cassation est relatif à l’usage du prestigieux nom « Taittinger », bien connu des amateurs de Champagne.
Les faits sont les suivants. En 2002, la société holding Groupe Taittinger a apporté l’activité « Champagne » à une filiale, la SAS Taittinger compagnie commerciale et viticole champenoise. Celle-ci était titulaire de la marque verbale « Taittinger », déposée en 1968 et régulièrement ...
Cour de cassation, (ch. com.), 10 juillet 2018, Sté Taittinger et a. c/ Mme V. Taittinger
(1) Notamment CJCE, 9 janvier 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, point 30 ; CJCE, 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C408/01, Rec. p. I-12537, points 18 à 22.
(2) CJUE, 22 sept. 2011, Aff. C-323/09, Interflora, Prop. intell. 2012, n° 42, p. 63, obs. G. Bonet.
(3) CJUE, 6 février 2014, aff. C-65/12, Red Bull, Prop. intell. 20124, n° 52, p. 291, obs. G. Bonet.
(4) CJUE, 6 février 2014, aff. C-65/12, Red Bull, pt. 46.
(5) CJUE, 6 février 2014, aff. C-65/12, Red Bull, pt. 45.