Accueil > Procédure de presse > La signification du jugement par défaut doit intervenir dans les trois mois de son prononcé pour permettre à l’opposition du condamné de provoquer la tenue d’un nouveau procès en matière de presse - Procédure de presse
Procédure
/ Cours et tribunaux
06/12/2018
La signification du jugement par défaut doit intervenir dans les trois mois de son prononcé pour permettre à l’opposition du condamné de provoquer la tenue d’un nouveau procès en matière de presse
En cas d'inaction du ministère public, il appartient à la partie civile qui a obtenu un jugement de condamnation rendu contradictoirement à son égard et qui doit surveiller la procédure, de faire signifier elle-même, avant l'expiration du délai de prescription, la décision qui n'a pas été prononcée contradictoirement contre le prévenu.
Un individu est poursuivi pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à la suite de la publication, en mars 2014, d’un article dans un mensuel le mettant gravement en cause. Une information judiciaire est ouverte qui conduit au renvoi de cet individu devant le tribunal correctionnel. Il est condamné de ce chef en vertu d’un jugement rendu par défaut à son égard le 17 novembre 2015, puis, sur son opposition, en vertu d’un jugement contradictoire du ...
Cour de cassation, (chambre criminelle), 4 septembre 2018, Charles X.
(1) V., E. Dreyer et O. Mouysset, Procédure pénale, LGDJ, 2016, p. 388, n°691.
(2) Ce qui n’empêchait pas une jurisprudence ancienne de considérer que la signification d’un arrêt de défaut avait pour effet de substituer à la prescription de l’action publique la prescription de la peine (Cass. crim., 18 juill. 1956 : Bull. crim., n°542. – Cass. crim., 8 déc. 1955 : Bull. crim., n°555). Cette conversion relevait davantage de la magie que du droit car comment justifier la survie de l’action publique en cas de rétractation de la décision par l’effet d’une opposition (ou d’appel par le prévenu qui ne souhaite pas faire opposition) ? Un peu plus tard, la Haute juridiction semble avoir considéré que la signification, lorsqu’elle est régulière, fait courir au-delà du délai d’opposition la prescription de la peine et celle de l’action publique (Cass. crim., 14 nov. 1972 : Bull. crim., n°338). Mais l’écoulement parallèle de ces deux délais semblait encore plus ahurissant.
(3) V. aussi M.-L. Rassat, Procédure pénale, Ellipses, 3e éd., 2017, p. 710, n°686.
(4) V. aussi B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 26e éd., 2017, p. 1021, note 7, remarquant que, « en cas de condamnation par défaut, la prescription de la peine court avant que la décision soit devenue définitive ».
(5) déc. n°2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D., § 13.
(6) Cass. crim., 20 mai 2009 : Bull. crim., n° 102 ; AJ pén. 2009, p. 417, obs. C. Saas.
(7) On l’a dit, la prescription de la peine ne peut commencer à courir sur la base d’un jugement rendu par défaut alors que celui-ci n’est pas couvert par l’autorité de la chose jugée. De surcroît, considérer que l’opposition interrompt la prescription d’une peine prononcée en vertu d’une décision qu’elle rend non avenue n’a aucun sens : cette peine disparaissant, toute possibilité d’exécution disparaît avec elle.
(8) V., E. Dreyer, Droit de la communication, LexisNexis, 2018, p. 840, n°1540.
(9) À l’appui, on rappellera que « les parties et la cause sont replacées dans l’état antérieur au jugement » (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, 4e éd., 2015, p. 2248, n°3468), de sorte qu’il est interdit au juge saisi de l’opposition de prononcer sur la régularité de la procédure antérieure (Cass. crim., 12 sept. 2007 : Bull. crim., n°204). Cette interdiction semble méconnue en l’espèce.