La cour refuse ici le bénéfice de la bonne foi à l'égard de certains des propos poursuivis, et la retient pour d'autres ; le présent arrêt, confirmant le jugement, illustre les conditions de légitimité du but poursuivi, d'absence d'animosité, de prudence dans l'expression, de sérieux et de vérification des sources et, désormais, d'intérêt général, traditionnellement retenus à cet égard.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »(1). En la matière, le moyen de défense de la personne poursuivie, explicitement et seul prévu par l’article 35 de la même loi, est la preuve de « la vérité du fait diffamatoire »(2). Celle-ci doit être rapportée dans les conditions ...
Cour d'appel, Paris, (pôle 2 - ch. 7), 4 avril 2018, P. Moreira c/ A. Chesanovska
(1) Derieux, E., « Diffamations », Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextenso-LGDJ, 7e éd., 2015, pp. 432-443 ; Mallet-Poujol, N., « Diffamations », in Beignier, B. et autres dir., Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 2009, pp. 441-491.
(2) Ader, B., « La preuve de la vérité en droit de la diffamation », Legipresse, mars 1999, n° 159.II.17-24.
(3) Bigot, Ch., « La portée de la rénovation de la théorie de la bonne foi sous l’emprise de l’intérêt général », Legipresse, janvier 2012, n ° 290, pp. 26-30 ; « L’utilisation du critère de l’intérêt général en droit interne : éléments pour un bilan », Legipresse, janvier 2015, n° 323, pp. 31-36 ; Derieux, E., « L’intérêt général, pierre angulaire ou inégalitaire du droit de la communication ? », Legicom, n° 58, 2017/1, pp. 105-120 ; Derieux, E. et Trudel, P., dir., L’intérêt public, principe du droit de la communication, Victoires Editions, 1996, 192 p. ; Granchet, A., « Liberté d’information, liberté de création et intérêt général », Legipresse, décembre 2016, n° 344, pp. 661-666 ; Monfort, J.-Y., « L’apparition en jurisprudence du critère du ‘débat d’intérêt général’ dans le droit de la diffamation », Legipresse, janvier 2012, n° 290, pp. 21-25 ; « Liberté d’information, liberté de création et intérêt général. Actes du Forum Legipresse du 6 octobre 2016 », Legicom, n° 58, 2017/1, 120 p. .
(4) Toutes choses qui pourraient être discutées, tant la qualité de « journaliste professionnel » de l’intéressé, au regard de la définition qu’en donnent les articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du Code du travail, ou encore l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, que la référence à la « déontologie », même si l’article 2 bis de la même loi en fait désormais mention.