L'année qui vient de s'écouler a permis à la Cour de justice de l'Union européenne de continuer son interprétation de la directive 2008/95/CE et du règlement 207/2009. Son oeuvre sera peut-être remise en cause par la prochaine mouture de la directive Marque. En tout état de cause, les juges communautaires ont pu se pencher au cours de ces douze derniers mois sur la notion d'usage de marque dans le cadre d'une action en déchéance, sur la notion de mauvaise foi, ainsi que sur l'appréciation de la contrefaçon (I). La présente étude permet également de revenir sur des décisions françaises où il a pu être question d'Adwords, de réseaux sociaux, de publicité indirecte et de viande de cheval (II).
Yann Basire
Maître de conférences au CEIPI et Directeur général du CEIPI
1er novembre 2013 - Légipresse N°310
0 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(29) V. notamment sur la question l'étude ayant remporté le prix de l'Apram en2011, P. Moignet, « Étendue géographique de l'usage sérieux de la marquecommunautaire et déchéance pour défaut d'exploitation », Propr. ind. 2011,n° 11, étude n° 18.
(30) Cjue, 19 déc. 2012, pt. 24.
(31) Pt. 29.
(32) Pt. 30.
(33) Pt. 31.
(34) Pt. 33.
(35) Pt. 44 et pt. 57.
(36) Pt. 55.
(37) Pt. 55.
(38) Pt. 50.
(39) Pt. 45 et 46.
(40) Déclaration commune n° 10 concernant l'article 15 du règlement (CE)n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JOOhmi 1996, p. 613.
(41) Pt. 20. V. Tribunal supremo, 23 mai 1994 ; Tribunal de marcas comunitario,18 mars 2010.
(42) Pt. 22.
(43) Cjue, 21 févr. 2013, aff. C-561/11, Fédération Cynologique internation c. Federacióncanina internacional de perros de pura raza, Propr. ind. 2013, n° 5, comm.n° 31, obs. A. Folliard-Monguiral.
(48) Pt. 51. Dans ses conclusions, l'avocat général a relevé que le fait d'attendrela déclaration de nullité aurait pour conséquence « d'exposer la procédure encontrefaçon à un risque de retards disproportionnés dès lors que, outre le fait dedevoir attendre la décision de l'Ohmi à cet effet, qui interviendra déjà à l'issue dedeux degrés de contrôle administratif interne, le titulaire de la marque antérieurerisquerait de devoir attendre le résultat d'éventuels recours juridictionnels portésdevant le tribunal et, éventuellement, devant la Cour ». M. P. Mengozzi, Concl., 15nov. 2012, pt. 45.
(49) Cjue, 18 juillet 2013, aff. C-252/12, Specsavers c. Asda Stores Ltd.
(50) Cf. supra.
(51) Pt. 16.
(52) Cjce, 11 nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma, Rudolf Dassler Sport, Rec.1997, P. I-6191 ; Cjce, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn-Mayer, Rec. 1998, P. I-5507 ; Cjce, 22 juin 1999, aff. C-342/97, LloydSchuhfabrik Meyer, Rec. 1999, P. I-3819.
(53) C. De Haas, « La fonction d'identification de la marque, la bonne fonctionessentielle qui éclipse toutes les autres », Propr. intell. 2013, n° 46, p. 4 ;« L'amorce de la révolution de notre droit des marques ». À propos de l'arrêt dela chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 2011, Propr. ind.2011, n° 11, étude n° 17.
(54) J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autressignes distinctifs, Dessins et modèles, Lgdj, 2e éd., 2009, n° 151, p. 175 ; A. Bouvel,Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec, Irpi, « Le droit des affaires »,Propriété intellectuelle, t. 24, 2004, n° 793, p. 387.
(55) Cjue, 27 juin 2013, aff. C-320/12, Malaysia Dairy Industries, Pibd 2013, n° 990,III, p. 1393.
(56) Pt. 25. V. Cjue, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budvar, pt. 29.
(57) Pt. 28. V. Cjce, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, Adidas- Salomon, Rec. P. I-12537, pt.18 à 21.
(58) Cjce, 11 juin 2009, aff. C-529/07, Chocoladelabriken Lindt & Sprungli, Rec.P. I-4893, pts. 37 et 40 à 42.
(59) Cjue, 27 juin 2013, préc., pt. 36.
(60) Pt. 42.
(61) Pt. 43.
(62) CE, 2 déc. 2009, Sté Bfm TV c. Csa : JurisData n° 2009-016910.
(63) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
(64) Cons. const., Déc. n° 90-283 DC, 8 janv. 1991, § 7, Loi relative à la lutte contrele tabagisme et l'alcoolisme, JO, 10 janv. 1991, p. 524.
(65) L. 1986, art. 42 pour le secteur privé, art. 48-1 pour le secteur public ; L. 1986,art. 42-1 pour le secteur privé, art. 48-2 pour le secteur public.
(66) CA Paris, 20 déc. 1974 : Ann. Propr. ind. 1975, p. 103. CA Paris, 20 déc. 1978,Ann. Propr. ind. 1980, p. 116. Tgi Paris, 22 février 1995 : Pibd 1995, III, p. 257. V. surla question, J. Canlorbe, L'usage de la marque d'autrui : Litec, Irpi, « Le droit desaffaires », Propriété intellectuelle, t. 31, 2007, n° 296.
(67) Tgi Paris, 3e ch., 4e sect., 13 juin 2013, Legipresse 2013, n° 308, p. 461.
(68) La renommée de la marque à l'égard du public concerné ressort d'un sondageoù 68 % des personnes interrogées connaissent le site Facebook ainsi quepar la référence faite à la marque tant dans des quotidiens qu'en couverture demagazine.
(69) V. sur la notion, CjCe, 23 oct. 2003, aff . C-408/01, Adidas, Rec. 2003, P. I-12537,pt., CjCe, 27 nov. 2008, aff . C-252/07, Intel Corporation, Rec. 2008, P. I-8823, pt. 63
(70) CjCe, 27 nov. 2008, pt. 41.
(71) Cjue, 24 mars 2011, aff . C-552/09, Ferrero, Rec. 2011, P. I-02063, pt. 51.
(72) CjCe, 27 nov. 2008, pt. 44 à 52.
(73) CjCe, 27 nov. 2008, pt. 44 à 52.
(74) Cass. com., 10 févr. 2009 : PiBd 2009, n° 897, III, p. 1091.
(75) V. par exemple, Tue, 22 mai 2012, aff . T-570/10, Environmental ManufacturingLLp.
(76) V. pour les trois formes d'atteinte à la réputation, Ohmi, 25 avr. 2001, aff . R283/1999-3 : PiBd 2001, n° 725, III, p. 398. V. également, TpiCe, 25 mai 2005, aff .T-67/04, pt 47 : Propr. industr. 2005, comm. 56, A. Folliard-Monguiral ; PiBd 2005,n° 815, III, p. 544. TpiCe, 22 mars 2007, aff . T-215/03, «Vips », pt 39 : Propr. industr.2007, comm. 41, note A. Folliard-Monguiral.
(77) V. notamment http://www.numerama.com/magazine/26524-la-justicecondamne-fuckbook-trop-proche-de-facebook.html
(78) A. Bouvel, Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec, irpi, « Le droit desaff aires », Propriété intellectuelle, t. 24, 2004.
(79) Cass. com., 20 nov. 2012, n° 12-11.753, JurisData n° 2012-026581.V. également, J. Cayron, « Un an de droit des marques dans le secteur vitivinicole», Propr. ind. 2013, n° 7, chron. n° 7, spéc. n° 9.
(80) V. art. L. 3323-2 du Code de la santé publique
(84) CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 11 mai 2011, www.legalis.net. - V. J. Larrieu, « Un an dedroit de la concurrence déloyale », Propr. ind. 2011, n° 9, chron. n° 8, n° 3.
(85) V. dans un sens similaire sur l'absence de responsabilité de l'annonceur, CAParis, Pôle 5, ch. 2, 21 juin 2013, n° 12/11394, sas Hifi ssimo.
(87) CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 janv. 2012, PiBd 2012, n° 958, III, p. 205.
(88) Cjue, 23 mars 2010, aff . jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, GoogleFrance et Google, Rec. 2010, P. I-02417.
(89) Les atteintes aux fonctions de publicité et d'investissement sont marginales,voire impossibles à démontrer. V. Y. Basire, Les fonctions de la marque : essaisur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif, thèse Strasbourg, 2011, àparaître, n° 240 et s.
(90) CA Bordeaux, 5e ch. civ., 14 mars 2013, n° 12/1160, SA Coline Diff usion c. saRLCrea Mode Distribution ; CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 24 mai 2013, n° 11/22319, saRL LTServices c. saRL Com'Online.