L'année 2012 a réservé aux règles particulières de la procédure de presse son lot habituel de décisions tant des juridictions de fond que de la Cour de cassation. S'y ajoute une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui mérite d'être plus particulièrement signalée visant la compétence juridictionnelle que peuvent s'attribuer les États membres pour les diff usions sur internet. Cet arrêt retient un critère nouveau qui est celui des « centres d'intérêt » des personnes mises en cause, leur permettant de saisir les juridictions dans le ressort desquelles se trouvent cesdits centres d'intérêt. Une autre question a trouvé une acuité jurisprudentielle particulière en 2012, celle touchant au droit revendiqué par certaines associations, au visa des articles 48 et suivants de la loi de 1881, d'initier des poursuites, voire d'intervenir volontairement dans des procédures déjà en cours, alors que tous les délits de la loi sur la presse n'autorisent pas leur constitution de partie civile, et qu'une poursuite très strictement encadrée par la prescription applicable. Signalons enfi n la mise en oeuvre par les tribunaux des dispositions nouvelles de l'article 93-3 imposant de ne poursuivre le directeur de la publication d'un site internet pour un message publié « dans un espace de contribution personnelle », que s'il en a eff ectivement eu connaissance.
Basile Ader
Avocat au Barreau de Paris
1er février 2013 - Légipresse N°302
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