L'an dernier, la Synthèse de droit des marques s'était intéressée à deux arrêts fondamentaux rendus par la Cour de justice de l'Union européenne : l'arrêt Interfl ora et l'arrêt L'Oréal c/ eBay, relatifs respectivement aux litiges résultant de l'usage de marques comme Adwords et au contentieux concernant le plus fameux site d'enchères en ligne. La présente Synthèse s'inscrit dans la suite logique de la précédente à travers l'étude de la réception par les juridictions françaises de la jurisprudence communautaire relative aux Adwords (I) et à eBay (II).
Yann Basire
Maître de conférences au CEIPI et Directeur général du CEIPI
1er octobre 2012 - Légipresse N°299
0 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(7) V. pour une confusion similaire, C. Prault, « Le référencement sur Internet,menace ou opportunité pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle? », Propr. ind. 2012, n° 11.
(8) Cjue, 23 mars 2010, préc., pt. 56. La Cour de justice ajoute : « Il s'ensuit que lesconditions aff érentes à l'usage pour des produits ou des services et à l'atteinte auxfonctions de la marque doivent seulement être examinées par rapport à l'usage dusigne identique à la marque par l'annonceur », pt. 59.
(9) V. Y. Basire, Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridiqued'un signe distinctif, Thèse Strasbourg sous la direction du Pr. Reboul, 2011,n° 220.
(10) CjCe, 12 nov. 2002, aff . C-206/01, Arsenal football club, Rec. 2002, p. I-10273,pt. 51 ; RJdA 2003, n° 2, n° 204 ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 200, obs. G. Bonet ;D. 2003, p. 755, note P. de Cande ; pibd 2003, n° 764, III, p. 263 ; Rtde 2004, p. 106,obs. G. Bonet ; Jcpe 2003, 1114, n° 17, obs. G. PARLÉANi ; RTd com. 2003, p. 415, obs.M. Luby10 Cjue, 23 mars 2010, préc.
(23) Cjce, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal e.a., Rec. 2009, p. I-05185, pt. 58 ;Comm. com. électr. 2009, n° 12, comm. n° 111, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2009,n° 9, comm. n ° 51, obs. A. Folliard-Monguiral ; Rldi 2009, n° 53, p. 8, obs. B. Humblot; Propr. intell. 2010, n° 34, p. 655, obs. G. Bonet ; Jcpg 2009, n° 31, 180, obs.L. Marino.
(24) Cjue, 23 mars 2010, préc.
(25) Cjue, 22 sept. 2011, préc.
(26) V. notamment, A. Bouvel, Synthèse Droit des marques (août 2009 juillet 2010), Légipresse 2010, n° 277, p. 384 ; A. Bouvel, Synthèse Droit desmarques (juillet 2010 septembre 2011), Légipresse 2011, n° 288, p. 638.
(27) CA Lyon, 22 mars 2012, JurisData n° 2012-006284.
(28) Le titulaire de la marque invoqua bien évidemment une atteinte à la fonctiond'identification sur laquelle il n'est pas utile de s'attarder, la cour d'appel deLyon repoussant l'argument de manière assez classique.
(29) Le titulaire de la marque soutient « que cet usage brouille sa communication».
(30) Cjue, 23 mars 2010, préc., pt. 91 et s.
(31) Cjue, 22 sept. 2011, préc., pt. 63.
(32) Au regard de la décision Google Adwords, il est difficile de concevoir unehypothèse dans laquelle le titulaire de la marque, du fait de l'usage fait de samarque par un tiers, soit empêché d'assurer la promotion de ses produits ouservices.
(33) L'atteinte à la fonction d'investissement semble devoir être réservée auxhypothèses d'épuisement des droits, lorsque l'usage d'un produit authentiqueporte atteinte à la réputation de cette marque.
(36) V. l'article 5, paragraphe 2 de la Directive marque 2008/95/CE et L. 713-5 duCode de la propriété intellectuelle.
(37) A. Bouvel, Synthèse Droit des marques (juillet 2010 septembre 2011),préc., p. 638.
(38) Cjue, 22 sept. 2011, préc., pt. 81 : « lorsque l'usage, en tant que mot clé, d'unsigne correspondant à une marque renommée conduit à l'affichage d'une publicitéqui permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif decomprendre que les produits ou les services offerts proviennent non pas du titulairede la marque renommée mais, au contraire, d'un concurrent de celui-ci, il conviendrade conclure que la capacité distinctive de cette marque n'a pas été réduite parledit usage, ce dernier ayant simplement servi à attirer l'attention de l'internaute surl'existence d'un produit ou d'un service alternatif par rapport à celui du titulaire deladite marque ».
(39) Cjue, 22 sept. 2011, préc., pt. 91.
(40) Cjce, 18 juin 2009, préc. V. sur le juste motif, J. Passa, Droit de la propriétéindustrielle, tome 1, Marque et autres signes distinctifs Dessins et modèles, Lgdj,2e éd., 2009, n° 384-1, p. 540 ; A. Bouvel, La protection des marques renommées,J.-Cl. Marques Dessins et modèles, Fasc. 7320, 2008, n° 106.
(41) CA Lyon, 22 mars 2012, JurisData n° 2012-006284.
(42) CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 janv. 2012, Pibd 2012, n° 958, III, p. 205.
(43) Cjue, 23 mars 2010, préc., pt. 90. V. supra.
(44) V. également, CA Paris, 22 juin 2011, R.G. n° 09/00245 ; CA Paris, 30 nov. 2011,R.G. n° 11/00535.
(45) CA Lyon, 1re ch. civ. A, 19 janv. 2012, préc.
(46) Les juges du fond avaient évalué les dommages-intérêts à hauteur de40 millions d'euros en première instance puis à 5 millions en appel. T. com. Paris,30 juin 2008, JurisData n° 2008-364501, Jcpg 2008, II, 10168, note X. Vuitton ;Comm. com. électr. 2008, n° 10, comm. n° 113, obs. A. Debet CA Paris, pôle 5,2e ch., 3 sept. 2010, JurisData n° 2010-015044 ; JurisData n° 2010-015040 ; JurisDatan° 2010-015041 ; Jcpg 2010, 1111, note J. Huet ; CCC 2010, n° 11, comm.n° 247, obs. M. Malaurie-Vignal ; Comm. com. électr. 2010, n° 11, comm. n° 110,obs. A. Debet.
(47) Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10508, eBay Inc., eBay International c/ lVMHet a., Légipresse 2012, n° 296, p. 438, comm. M. Berguig, Comm. com. élect. 2012,n° 7, comm. n° 74, obs. C. Caron ; Jcpe 2012, 1458, note A. Debet ; Gaz. Pal. 2012,n° 214 et 215, p. 16, obs. L. Marino ; Rldi 2012, n° 83, p. 44, note O. Roux ; D. 2012,n° 26, p. 1684, note L. Mauger-Vielpeau Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-505,eBay c/ Louis Vuitton Malletier Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10508, eBay c/Christian Dior Couture.
(48) V. T. Azzi, « Contrefaçon de marque sur internet : interprétation de l'article 5,§ 3, du règlement de Bruxelles I », D. 2012, n° 29, p. 1926, plus particulièrementn° 7. Le professeur Azzi rappelle que la méthode de la focalisation « repose surun faisceau d'indices : disponibilité des marchandises dans l'État concerné, langueutilisée sur le site du diff useur, monnaie de paiement, référencement du site, suffi xedu nom de domaine, etc. ».
(49) CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 3 sept. 2010, préc.
(50) S'agissant des autres sites eBay, la cour d'appel retient au contraire, àl'inverse du tribunal de commerce qui avait retenu le critère de l'accessibilité,que les titulaires n'avaient pas précisé dans leurs écritures l'impact et partant lelien que les autres sites étaient susceptibles d'avoir en France. CA Paris, Pôle 5,ch. 2, 3 sept. 2010, préc.
(53) Cjue, 12 juill. 2011, aff. C.-324/09, L'Oréal c/ eBay, Comm. com. électr. 2011,comm. n° 99, obs. C. Caron ; Légipresse 2011, n° 288, p. 639, obs. A. Bouvel ; Gaz.Pal. 2011, n° 300, p. 19 ; Propr. ind. 2011, comm. n° 71, obs. A. Folliard-Monguiral ;Europe 2011, comm. n° 320, obs. L. Idot. V. également, F. Terre, « Être ou ne pasêtre responsable. À propos des prestataires de services par Internet », Jcpg2011, doctr. 1175.
(54) pt. 64.
(55) pt. 65.
(56) pt. 65.
(57) Cjue, 25 oct. 2011, aff. jtes C-509/09 et C-161/10, D. 2011, p. 1279, chron.T. Azzi ; Rtde 2011, p. 847, obs. E. Treppoz ; Légipresse 2012, n° 291, p. 98, noteJ.-S. Berge. V. pour une application en France de cette jurisprudence, Tgi de Nanterre,31 mai 2012, Légipresse 2012, n° 296, p. 407.
(58) Cjue, 19 avr. 2012, aff. C-523/10, Wintersteiger, D. 2012, n° 29, p. 1926, noteT. Azzi ; Europe 2012, n° 6, comm. n° 263, obs. L. Idot.
(59) T. Azzi, « Contrefaçon de marque sur internet : interprétation de l'article 5,§ 3, du règlement de Bruxelles I », préc., n° 7.
(60) V. Cjue, 12 juill. 2011, préc., pt. 102. V. pour une application récente, Tgi Paris,26 juin 2012, Sté J.M. Weston c/ Stés eBay, Rldi 2012, n° 84, p. 23.
(61) L. Mauger-Vielpeau, « eBay n'est pas un simple hébergeur », préc.
(62) Art. 6, I, 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dansl'économie numérique.
(63) Cjue, 23 mars 2010, préc., pt. 120.
(64) Cjue, 12 juill. 2011, préc.
(65) pt. 115.
(66) pt. 116.
(67) CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 3 sept. 2010, préc.
(68) Cass. com., 3 mai 2012, préc.
(69) L. Marino, « eBay n'est pas un hébergeur (et demain ?) », Gaz. Pal. 2012,n° 214 à 215, p. 16.
(70) Les nombreux commentateurs de la décision ne semblent pas devoircritiquer sur ce point la décision de la cour d'appel de Paris. V. notamment,C. Caron, Comm. com. élect. 2012, comm. n° 74 ; O. Roux, « Pas de contrôle de laCour de cassation sur la qualification d'hébergeur ! », Rldi 2012, n° 83, p. 44.
(71) A. Debet, « Épilogue judiciaire de l'affaire eBay contre Lvmh : eBay n'est pasun hébergeur », Jcpe 2012, 1458.
(72) L. Marino, « eBay n'est pas un hébergeur (et demain ?) », préc. ; O. Roux, « Pasde contrôle de la Cour de cassation sur la qualification d'hébergeur ! », préc.
(73) Ibidem. V. également le communiqué du 15 mai 2012 de l'Associationdes services Internet communautaires, http://www.lasic.fr/wp-content/uploads/2012/05/asic_cp-ebay-LVMH.15052012.pdf
(74) V. sur ce point les propos conclusifs du professeur Marino : « pour l'heure,eBay est qualifié d'hébergeur par les uns, mais pas par les autres. Il faut dire que lecritère du rôle actif est particulièrement souple ! La Cour de cassation contrôlera-t-elle la qualification ? ». L. Marino, «eBay n'est pas un hébergeur (et demain ?) »,préc. V. pour des décisions ayant reconnu la qualité d'hébergeur, CA Paris,9 nov. 2007, D. 2008, p. 1032, note J. Huet ; Tgi Paris, 3e ch., 1re sect., 13 mars 2012,eBay c/ Maceo, Juriscom.net. V. pour des décisions ayant refusé de reconnaîtrela qualité d'hébergeur, CA Paris, Pôle 5, ch. 12, 23 janv. 2012, eBay Inc c/ Burberryet a., Juriscom.net ; CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 4 avr. 2012, Brocanteurs c/ eBay,Juriscom.net.
(75) V. L. Mauger-Vielpeau, « eBay n'est pas un simple hébergeur ! », préc. Pourcet auteur, l'approche distributive « apparaît plus conforme à la réalité et permetde rendre compte de la diversité des missions pouvant être assumées par des prestatairesde services sur le réseau internet, chacune n'étant pas exclusive de l'autre etpouvant donner lieu à une responsabilité obéissant à un régime distinct ».