Dans une matière très réglementée, peu de textes ont été adoptés au cours de l'année écoulée. Le plus marquant reste sans conteste le cahier des charges de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, venant encadrer les missions et obligations d'une entreprise créée près de quatre années auparavant. Quelques aff aires touchant au droit de la concurrence et interventions du CSA pour des manquements de nature déontologique méritent également d'être relevées. Mais l'actualité a surtout été occupée par l'élection présidentielle, dont la couverture audiovisuelle a donné lieu à des mises en demeure du CSA et à un avis contestable du Conseil constitutionnel.
I. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE A. La recommandation du CSA du 30 novembre 2011 En vue de l'élection présidentielle de mai 2012, le Csa a adopté le 30 novembre 2011, en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une recommandation organisant la couverture audiovisuelle de la campagne électorale à l'attention de l'ensemble des services de radio et de télévision (1). Entrée en vigueur le 1er janvier 2012, cette recommandation est venue ...
1er juin 2012 - Légipresse N°295
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(2) Recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur del'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernantl'élection du président de la République, JO du 6 décembre 2011.
(3) Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralismepolitique dans les services de radio et de télévision en période électorale, JO du1er février 2011.
(4) En application de l'article 1er de la délibération du 21 juillet 2009 encadrantle pluralisme politique hors période électorale, le temps d'intervention despersonnalités appartenant à l'opposition parlementaire ne peut être inférieur àla moitié des temps de parole cumulés du président de la République pources propos relevant du débat politique national de ses collaborateurs, desmembres du gouvernement et des représentants de la majorité parlementaire.
(5) Décisions n° 2011-1066 à 2011-1070 du 18 octobre 2011 mettant en demeureles sociétés BFM TV, SESI (i-Télé), La Chaîne Info, Lagardère Active Broadcast(Europe 1) et Radio France, JO des 25 et 30 novembre 2011.
(6) Le temps d'antenne est constitué du temps de parole et de l'ensemble deséléments éditoriaux (commentaires et analyses journalistiques) consacrés à uncandidat.
(7) Conformément à l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 relatif àl'élection présidentielle, « à compter de la date de début de la campagne [ouvertele deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin] et jusqu'au tour de scrutinoù l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respectédans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et desservices de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concernela reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et laprésentation de leur personne » (JO du 9 mars 2001).
(8) G. Weigel et E. Brun, «Le rôle du Csa dans la campagne pour l'élection présidentielle», Légipresse, avril 2012, n° 293, p. 256.
(9) Cette interdiction vaut à la fois pour les services de communication audiovisuelleet pour les services de communication au public en ligne.
(10) Décisions n° 2012-246 et 2012-247 du 24 avril 2012, JO du 31 mai 2012.
(11) Décision n° 2012-248 du 24 avril 2012, JO du 31 mai 2012.
(12) Décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de lasociété nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de laFrance, JO du 26 janvier 2012.
(13) Monte Carlo Doualiya est une filiale arabophone de RFI à destination desProche et Moyen-Orient.
(14) Adoptée le 19 septembre 2005 puis révisée en 2007 et 2008 par lesministres responsables de France, du Canada, du Québec, de Suisse et dela Communauté française de Belgique, la Charte TV5 rappelle les principesfondateurs de la chaîne francophone ainsi que ses missions essentielles et fixeses modalités d'organisation.
(15) Aux termes de ce décret, sont assujettis à des obligations de production lesSMAd autres que de télévision de rattrapage qui réalisent un chiffre d'affairesannuel net supérieur à 10 M. Le texte comporte également des dispositionspermettant de garantir l'offre et d'assurer la mise en valeur effective des oeuvreseuropéennes et d'expression originale française.
(16) Fr. David, «Bouleversements du Paf, le pouvoir de régulation du Csa en question», Légipresse, octobre 2011, n° 287, p. 520.
(17) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diff usionaudiovisuelle et à la télévision du futur, JO du 7 mars 2007.
(18) CE, 7 décembre 2011, n° 321349, Société Métropole Télévision.
(19) Décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 modifi ant les articles 10 et 11 du décretn° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 et fi xant les principes généraux concernant la diff usion desoeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services detélévision, JO du 10 mai 2012.
(20) Les services de télévision autres que de cinéma ne peuvent toujours pasdiff user d'oeuvre cinématographique le vendredi soir à l'exception d'oeuvresd'art et d'essai diff usées après 22h30, le samedi toute la journée et le dimancheavant 20h30.
(21) Décret n° 2012-758 du 9 mai 2012 portant modification du cahier descharges de la société nationale de programme France Télévisions, JO du 10 mai2012.
(22) On soulignera que cette ouverture de la case du mercredi au cinémase substitue au régime de programmation de films dans la nuit du samediau dimanche, mis en place par un décret du 28 novembre 2008, qui n'a pasrencontré le succès escompté auprès du public.
(23) Désormais, pour ces services, seul le créneau du dimanche de 13h à 18hreste interdit de programmation.
(24) Voir www.csa.fr
(25) Décision n° 2011-671 du 31 août 2011 mettant en demeure la société SudRadio Services, JO du 14 septembre 2011.
(26) Décision n° 2011-1445 du 20 décembre 2011 mettant en demeure l'associationIci et Maintenant, JO du 1er mars 2012.
(27) Décision n° 2011-389 du 28 juin 2011 mettant en demeure la Sam RadioMonte-Carlo, JO du 20 juillet 2011.
(28) Décision n° 2011-1111 du 11 octobre 2011 mettant en demeure la SamRadio Monte-Carlo, JO du 30 novembre 2011.
(29) Décision n° 2011-547 du 19 juillet 2011 mettant en demeure l'Associationtoulonnaise pour la communication, JO du 23 septembre 2011.
(30) Décision n° 2011-392 du 6 juillet 2011 mettant en demeure la sociétéTélévision française 1, JO du 4 août 2011.
(31) Décision n° 2011-1232 du 3 novembre 2011 mettant en demeure la sociétéParis Première, JO du 18 janvier 2012.
(32) Décisions n° 2011-995 à 2011-997-du 27 septembre 2011 mettant en demeureles sociétés CLT-UFA, Lagardère Active Broadcast et Radio Monte Carlo,JO du 17 novembre 2011.
(33) Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produitsdu tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne desservices de radiodiffusion et de télévision, JO du 28 août 2008.
(34) Conformément à l'article R. 3511-1du Code de la santé publique pris en applicationde l'article L. 3511-7, « l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à unusage collectif [ ] s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillentdu public ou qui constituent des lieux de travail ».
(35) Décision n° 2011-1132 du 11 octobre 2011 mettant en demeure la sociétéd'édition de Canal Plus, JO du 6 décembre 2011.
(36) CE, Ord. du 29 août 2011, n° 351160.
(37) Ont été sélectionnés les services Chérie HD (Groupe NRJ), L'Équipe HD(Groupe Amaury), HD1 (Groupe TF1), RMC Découverte (Groupe NextRadioTV),TVous La Diversité (Société Diversité TV France) et 6 Ter (Groupe M6).
(38) Décision du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pourla distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagéet de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services demédias audiovisuels à la demande, diff usés par voie hertzienne terrestre enmode numérique, JO du 28 décembre 2011.
(39) Décision n° 2012-234 du 12 avril 2012 portant modifi cation de la décisiondu 26 mars 2008 modifi ée relative à un appel aux candidatures pour l'éditionde services de radio multiplexés diff usés par voie hertzienne terrestre en modenumérique à temps complet ou partagé, JO du 26 avril 2012.
(40) Décision n° 2012-275 du 14 février 2012 retirant les décisions n° 2010-200 àn° 2010-215 du 8 avril 2010 portant autorisation d'usage de ressources radioélectriquespour la diff usion par voie hertzienne terrestre en mode numériquede services de télévision mobile personnelle, JO du 15 mai 2012.