Une fois n'est pas coutume, cette chronique n'envisagera pas un nombre substantiel de décisions, mais essentiellement deux, les arrêts C-323/09 Interfl ora c/ Mark & Spencer du 22 septembre 2011 et C-324/09 L'Oréal c/ eBay du 12 juillet 2011. L'importance et l'éclectisme de ces décisions sont tels qu'elles méritent à elles seules de faire l'objet d'une Synthèse et d'être considérées comme porteuses des innovations les plus intéressantes du droit des marques cette année.
Les services proposés par Google sont si divers et innovants qu'ils bouleversent souvent la pratique de l'internet. S'ils présentent, pour la plupart d'entre eux, un intérêt incontestable, leur licéité, elle, prête à débat. Google agrémente la vie des internautes, mais complique celles des praticiens du droit.Cette entreprise est au coeur de plusieurs décisions, françaises ou communautaires, ayant trait au droit des marques. Certaines ont déjà été évoquées dans la synthèse ...
Adrien BOUVEL
Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et au CEIPI, Directeur du ...
1er novembre 2011 - Légipresse N°288
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(2) A. Bouvel, « Synthèse Droit des marques août 2009-juillet 2010 » : Légipresse11/2010, n° 277, p. 213 s.
(3) Jcp E 2010, Actualités n° 186, note M. Schaff ner et L. Sautter ; cce 6/2010,n° 12, note G. Bonet ; P. Ind. 5/2010, note P. T.-G., comm. 31 ; P. Ind. 6/2010,note A. Folliard-Moguiral, comm. 38 ; P. Ind. 6/2010, note J. Larrieu, comm. 45 ;cce 7-8/2010, note C. Caron, comm. 70 ; D. 2010, p. 1885, note C. Manara ; cce9/2010, note P. Stoff el-Munck, comm. 88 ; P. Intell. 7/2010, p. 823, Note F. Pollaud-Dulian ; pibd 918/2010-III-296 ; D. 2011, p. 908, note S. Durrande ; Rldi 4/2010, p. 3,note L. Costes ; Rldi 5/2010, n° 1980, note L. Grynbaum ; Rldi 5/2010, n° 1994,note F. Glaize et B. Pautrot ; Rldi 6/2010, n° 1999, note C. Castets-Renard ; Rldi6/2010, n° 2009, note R. Hardouin ; C. Maréchal, Service de référencementpayant d'un moteur de recherche : un arrêt attendu mais des solutions ambiguës: Légipresse n° 274, juillet-août 2010, n° 271-20.
(4) cce 10/2010, note C. Caron, comm. 93 ; P. Ind. 10/2010, comm. 64, note A.Folliard-Monguiral ; pibd 931/2011-III-4.
(5) D. 2011, p. 2332, note C. Manara.
(6) Jcp E 2011, n° 1564 ; P.-Y. Gautier, « De l'éventuel rôle actif des opérateursinternet dans la réalisation du dommage (qualifi cations de responsabilitécivile) » : D. 2011, p. 2054 ; D. 2011, p. 1965, note C. Manara ; Jcp E 2011, 509, note C. Caron ; M.-E. Haas, « Lutte contre la contrefaçon dans l'Union européenne :après le combat judiciaire, la concertation entre les titulaires des droits etplateformes internet » : P. Ind. 9/2011, Focus 66 ; F. Chrétien, « L'UE juge qu'eBaypeut être tenu pour responsable » : P. Ind. 10/2011, en bref, p. 6 ; P. Ind. 10/2011,note A. Folliard-Monguiral, comm. 71 ; Rldi 8-9/2011, n° 74, note LC, comm.2444 ; L. Grynbaum, « eBay : être ou ne pas être hébergeur selon la Cjue » :Rldi 8-9/2011, n° 74, comm. 2459 ; C. Castets-Renard : « Après Google, eBay :contrefacteur ? Passif ou actif ? telles sont les questions » : Rldi 8-9/2011, n° 74,comm. 2460.
(7) Aff. C-324/09, points 54s.
(8) Ibid.
(9) Ci-après Eee.
(10) Aff. C-324/09, point 60.
(11) Aff. C-324/09, points 68s.
(12) Aff. C-324/09, point 83.
(13) Ibid.
(14) Aff. C-324/09, point 79.
(15) S. Durrande, Droit des marques novembre 2009-décembre 2010 : Dalloz 2011,p. 908 ; C. Manara, : D. 2011, p. 5.
(16) Aff. C-324/09, point 63.
(17) Aff. C-324/09, point 65.
(18) Ci-après Rmc : articles 5, paragraphe 3, sous b) et d), de la Directive et 9,paragraphe 2, sous b) et d), du Règlement.
(19) La chambre commerciale de la Cour de cassation a appliqué ces solutionsdans les litiges où elle avait sursis à statuer. Dans plusieurs arrêts du 23 juillet2010 (Comm. Comm. Electr. 10/2010, note C. Caron, comm. 93 ; Jcp E 2010, n° 1810et 1811 ; D. 2010, p. 1862, ndlr. ; Pibd 924/2010-III-582), elle refuse de retenir laresponsabilité de Google, tant sur le terrain de la contrefaçon de marque quesur celui du droit commun. Dans le même sens, C. Paris, 19 novembre 2010 :D. 2011, p. 908, note S. Durrande ; Cce 6/2011, note C. Caron, comm. 52 ; P. Ind.5/2011, chron. « Un an de droit des noms de domaine », n° 5, comm. M.-E. Haas,n° 31 ; Légipresse, 1/2011, n° 297-18 ; C. Paris, 2 février 2011 : D. 2011, p. 741, noteC. Manara ; Cce 6/2011, note C. Caron, comm. 52 ; Légipresse 5/2011, n° 283-19.
(20) Sur ce dernier point, la chambre commerciale (ibid.) semble présumer queGoogle bénéficie de la qualité d'hébergeur et que c'est à son adversaire d'établirla preuve de son rôle actif. Plusieurs éléments avaient été soulevés par lesjuges du fond pour ainsi qualifier le rôle tenu par Google ; la Chambre commercialene les juge pas pertinents : organisation de la rédaction des annonces etde leur emplacement par Google, mise à disposition d'un générateur de motsclefscontenant des signes déposés comme marque, incitation à augmenter laredevance publicitaire au « coût par clic maximum » pour améliorer la positionde l'annonce. Les juges du fond rappelaient en outre que Google propose auxannonceurs un service commercial de nature publicitaire, distinct de celui offertdans le cadre de son activité de moteur de recherche et que cette activitépublicitaire constitue l'essentiel du chiffre d'affaires de Google. La cour de Parisva dans le même sens, elle estime en revanche que la participation de Googleà la sélection des mots clefs et à la rédaction des liens commerciaux constituedes critères d'appréciation du caractère actif de son rôle. On note que, dansles arrêts préc., la cour de Paris refuse par ailleurs de considérer que Google acommis un acte de publicité mensongère, au sens de l'article L. 121-1 du Codede la consommation.
(21) Aff. C-323/09, point 47.
(22) La cour de Paris refuse d'estimer que cette atteinte est caractérisée dansl'arrêt du 2 février 2011, préc.
(23) Aff. C-323/09, point 57.
(24) Aff. C-323/09, point 58.
(25) Aff. C-323/09, point 60.
(26) Aff. C-323/09, point 61.
(27) Aff. C-323/09, point 64.
(28) Aff. C-324/09, point 87.
(29) Aff. C-324/09, point 89.
(30) Aff. C-324/09, point 91.
(31) Ibid..
(32) Aff. C-324/09, point 103.
(33) Cf. supra IA.
(34) Aff. C-324/09, point 116.
(35) Point 140.
(36) Aff C-324/09, point 141.
(37) Point 142.
(38) Phénomène très net dans les premiers conflits opposant une marque à unnom de domaine, où de nombreux juges refusaient d'appliquer le principe despécialité ou lappliquaient de façon trop extensive, favorisant ainsi trop largementles intérêts du titulaire de la marque prétendue contrefaite. Sur ce point,v. Adrien Bouvel, Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec 2004, collectionLe droit des affaires Propriété intellectuelle. V. Aussi, Adrien Bouvel, Le principede spécialité en droit des signes distinctifs contribution à l'étude de la liberté ducommerce et de l'industrie, Thèse Paris II, 2002.