Les douze derniers mois ont été marqués par l'achèvement de l'exercice de transposition en droit français de la directive communautaire Services de médias audiovisuels du 11 décembre 2007 et le prononcé par le Conseil d'État de plusieurs décisions et avis attendus, en particulier dans des aff aires touchant au droit de la concurrence. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a également fait usage de son pouvoir de recommandation en termes de pluralisme politique et de déontologie des programmes. Mais c'est certainement l'adoption par voie réglementaire et administrative des règles de contenu applicables aux services de médias audiovisuels à la demande qui retient particulièrement l'attention.
1er juin 2011 - Légipresse N°284
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(2) Aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les Smadsont des services « permettant le visionnage de programmes au moment choisipar l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont lasélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ».
(3) Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médiasaudiovisuels à la demande, JO du 14 novembre 2010 ; v. « Services des médias
(6) On soulignera que ce seuil de 10 M était, au 1er janvier 2011, atteint parquatre Smad : TF1vision, Canal Play, Orange et Sfr.
(7) Il n'est pas acquis qu'un régime spécifique sera appliqué à ces services, déjàlourdement taxés.
(8) Si les secteurs interdits pour des raisons de santé publique demeurent entout état de cause exclus, les secteurs de l'édition littéraire, de la distribution etdu cinéma peuvent donc accéder aux Smad sans restrictions.
(9) Délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010 relative à la protection dujeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les servicesde médias audiovisuels à la demande, JO du 29 décembre 2010.
(10) Sont prioritairement pris en compte les critères du lieu où se situe leur siègesocial effectif et où sont prises les décisions de programmation. Si l'un de cescritères fait défaut, est pris en compte le critère du lieu où opère une partieimportante du personnel du service ou celui du premier État où le service a étérégulièrement mis à la disposition du public.
(11) Décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôleexclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations(groupe AB).
(12) CE, 8 avril 1998, n° 183781, Société NrJ.
(13) Résultat de délibération relatif à TF1, JO du 29 août 2010 ; Résultat de délibérationrelatif à NT1, JO du 22 septembre 2010 ; Résultat de délibération relatifà tmc, JO du 25 janvier 2011.
(14) CE, 30 décembre 2010, n° 338197 et n° 338273.
(15) Décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif aux services de télévisionet de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d'un autreÉtat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen ou à la Convention européenne sur la télévision transfrontièredu 5 mai 1989, JO du 19 décembre 2010.
(16) Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certainesdispositions législatives, réglementaires et administratives des États membresrelatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Servicesde médias audiovisuels), Joue n° L 95 du 15 avril 2010.
(17) Il y a ici lieu de douter de la conformité au droit communautaire d'un régimenational qui étend aux Smad un dispositif communautaire applicable auxseuls services de télévision, dès lors que ce dispositif restreint la libre circulationde services en provenance d'autres États membres et, à ce titre, doit s'appliquerrestrictivement.
(18) Décisions n° 2009-835 et n° 2009-836 du 17 décembre 2009 relatives à desdiff érends opposant respectivement les sociétés Bfm TV et NrJ 12 à la sociétéCanal + Distribution, JO du 12 janvier 2010.
(19) CE, 9 juillet 2010, n° 335336, Société Canal + Distribution.
(20) Avis du Conseil d'État n° 384.741, séance du 25 janvier 2011, mis en lignesur le site de la Dgmi c.
(21) Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, JO du 2 août 2000.
(22) Décision n° 2011-44 du 15 février 2011 autorisant la société nationale deprogramme Radio France à exploiter un service de radio par voie hertzienneterrestre en modulation de fréquence intitulé France Bleu Toulouse, JO du20 février 2011.
(23) CE, 29 mars 2011, n° 347752.
(24) Décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 applicable aux services de télévisionhertziens diffusés en clair en mode analogique ; décret n° 2001-1332 du28 décembre 2001 applicable aux services de télévision hertziens cryptés,concrètement Canal + ; décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 applicableaux services de télévision hertziens diffusés en mode numérique.
(25) Décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la productiond'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévisiondiffusés par voie hertzienne terrestre, JO du 3 juillet 2010.
(26) Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographiqueet audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeursde services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquencesassignées par le Csa, JO du 29 avril 2010, V. Ch. Haquet, « Synthèse Droit del'audiovisuel », Légipresse, 2010, n° 273, p. 113.
(27) Délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralismepolitique dans les services de radio et de télévision en période électorale, JO du1er février 2011.
(28) À cet égard, a été adoptée le même jour, à l'attention des éditeurs deservices, une recommandation relative aux élections cantonales des 20 et27 mars 2011.
(29) Délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralismepolitique dans les services de radio et de télévision, JO du 30 juillet 2009, V. Ch.Haquet, « Synthèse Droit de l'audiovisuel », Légipresse, 2010, n° 273, p. 113.
(30) Délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadred'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départementsd'outre-mer ; JO du 20 mai 2007, V. Ch. Haquet, « Synthèse Droit de l'audiovisuel», Légipresse, 2007, n° 243 -II- p. 97.
(31) Décision n° 2009-430 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société TF1,JO du 18 juillet 2009.31 CE, 16 mars 2011, n° 334289, Société Télévision Française 1.
(33) Délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion,par les services de télévision et de radio, des communications commercialesen faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé,JO du 21 mai 2010, V. Ch. Haquet, « Synthèse Droit de l'audiovisuel », Légipresse,2010, n° 273, p. 113.
(34) Délibération n° 2011-09 du 27 avril 2011 relative aux conditions de diffusion,par les services de télévision et de radio, des communications commercialesen faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé,JO du 30 avril 2011.
(35) Cette pratique a essentiellement été relevée sur les antennes radiophoniques,notamment sur Europe 1, Rmc et Rtl, cette dernière ayant d'ailleurs faitl'objet d'une mise en demeure du Csa le 15 mars 2011 (JO du 20 avril 2011).
(36) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelleet au nouveau service public de la télévision, JO du 7 mars 2009.
(37) Avis n° 2010-23 du 4 novembre 2010 sur un projet de décret relatif à l'applicationtransnationale des dispositions de l'article L. 333-7 du Code du sport, JOdu 13 janvier 2011.
(38) Décret n° 2011-47 du 11 janvier 2011 relatif à l'application transnationaledes dispositions de l'article L. 333-7 du Code du sport et de l'article 20-4 de laloi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, JO du 13 janvier 2011.
(39) Matches retenus par la France dans sa liste des événements d'importancemajeure validée par la Commission le 7 avril 2004.
(40) Tribunal UE, 17 février 2011, affaires T-385/07, T-55/08 et T-68/08, Fifa etUefa/Commission, Joue du 2 avril 2011.