Activité à nouveau fournie cette année dans le domaine du droit de la publicité. Outre la confi rmation de l'application faite par les juridictions française et européenne de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, relevons un arrêt de la cour d'appel de Grenoble retenant que l'activité de sites tels que Kelkoo a un caractère publicitaire, l'évolution de la jurisprudence sur le service Google AdWords, les décisions rendues en matière de relations agences / annonceurs ou une décision factuellement très riche en matière de publicité comparative. Il faut encore noter les décisions rendues dans le domaine de la publicité des alcools, et notamment une nouvelle résistance des juges du fond dans le dossier Jameson.
I. LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 1.1 Publicité mensongère 1.1.1. La cour d'appel de Grenoble a rendu le 21 octobre 2010 un arrêt assez important dans le domaine du commerce électronique (1). La société Concurrence reprochait au site Kelkoo.com un certain nombre de pratiques commerciales déloyales.La cour relève tout d'abord que l'activité de Kelkoo (qu'elle défi nit comme un annuaire et guide d'achat en ligne) entre dans le champ du commerce électronique.Elle estime que l'activité de ...
Eric ANDRIEU
Avocat au Barreau de Paris
1er mai 2011 - Légipresse N°283
4123 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(5) Cons. Constitutionnel, 29 septembre 2010, décision n° 2010-41QPC.
(6) Cass. Crim. 15 décembre 2009, n° 09-83.059.
(7) Cass. Com. 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-20230 ; Cass. Com. 13 juillet 2010,pourvoi n° 08-13944 ; LP 275-17 et commentaire P. Allaeys, LP n° 277, p. 219.
(8) CJUE, 23 mars 2010, C-236/08AC-238/08, LP 271-20, et LP n° 274, p. 132,commentaire C. Maréchal.
(9) CA Paris, Pôle 1, Ch. 1, 15 septembre 2010.
(10) CA Versailles, 12e Ch., 2e Section, 6 janvier 2011.
(11) CA Paris, Pôle 5, 2e Ch., 3 décembre 2010, PIBD n° 933.III.100.
(12) CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 18 novembre 2009.
(13) CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 19 mai 2010.
(14) TGI Paris, 3e Ch. 4e Sec., 6 mai 2010.
(15) Réf. Com. Paris, 19 mai 2010, LP 276-13.
(16) CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 7 avril 2010, LP 273-08, commentaire C.-M. Philippe,LP n° 275, p. 153.
(17) TGI Paris, 3e Ch., 3e Sect., 15 octobre 2010, PIBD n° 933 III1 24.
(18) Cass. Civ. 1re, 30 septembre 2010, LP 277-06.
(19) TGI Paris, 3e Ch., 4e Section, 27 janvier 2011 (RG 09/15307), LP 281-08.
(20) CA Versailles, 12e Ch. Section 1, 17 juin 2010.commerce de Paris, statuant en référé le 19 mai 2010 (14), rejette la demande en retenant que « lorsqu'une créationn'est protégée par aucun droit de propriété intellectuelle, aucunprincipe n'interdit à une autre entreprise de s'en inspirer et de lareproduire, dès lors qu'elle prend soin d'éviter toute confusion entreles entreprises en cause » et en constatant que, dans l'esprit dupublic, aucune confusion ne pouvait exister entre une entrepriseimmobilière et une entreprise de vente d'optique, l'une etl'autre notoirement connues dans leurs domaines respectifs. Lademande a donc été rejetée.1.3.5. La société Tissage de Gérardmer revendiquait des droitsd'auteur sur un dessin reproduit sur un chemin de table qu'ellecommercialisait et qui avait été utilisé dans le décor d'un fi lmpublicitaire en faveur des poulets de Loué. Il était soutenu endéfense que la représentation du motif était brève et fugace, nepermettant pas une identifi cation de l'oeuvre et qu'elle ne tenaitqu'une place accessoire dans le fi lm litigieux. La cour d'appelde Paris dans son arrêt du 7 avril 2010 relève que les élémentscomposant le dessin étaient immédiatement décelables et discernableset que le chemin de table n'était pas accessoire maistenait une place déterminante dans le cadre festif et raffi né recherchépour assurer la promotion du produit. L'annonceur estdonc condamné à une somme de 100 000 de dommages etintérêts « tant à raison de l'atteinte portée à la valeur patrimoniale(du) modèle que des ventes manquées » après avoir relevé que lareprésentation visuelle massive du chemin de table était « denature à banaliser le modèle en cause et à le déprécier aux yeux dela clientèle dont une partie s'est inéluctablement détournée », cequi est une affi rmation sur laquelle il aurait été intéressant quela cour s'explique, la présence malgré tout brève de ce cheminde table dans un fi lm publicitaire de qualité ne paraissant pasproduit (15)devoir
(21) Référé Nanterre, 1er février 2010, RG 09/2426.
(22) Réf. Paris, 10 novembre 2010, 278-25.
(23) T. Com. Paris, 15e Ch., 28 septembre 2010, LP n° 278-18.