Il est diffi cile d'établir une synthèse de l'actualité annuelle en droit des marques sans recourir, fût-ce de façon dissimulée, à la distinction classique des questions relatives à la validité de la marque (I) et à sa protection (II). Une structure diff érente serait artifi cielle et peu fonctionnelle. Néanmoins, cette année, les nouveautés remarquables pour les professionnels de la communication intéressent surtout les conditions de protection de la marque, qu'une aff aire célèbre dans toute l'Union européenne, et pendante depuis plusieurs années, l'aff aire dite Google Adwords, a récemment précisées. Son importance pratique est telle qu'on ne peut s'empêcher d'y consacrer un développement substantiel, ce qui explique le déséquilibre relatif des subdivisions de cette chronique.
I. LA VALIDITÉ DE LA MARQUE Des quatre conditions de validité de la marque, deux méritent une attention particulière cette année : la distinctivité (A), notion dont les contours ne cessent de fl uctuer, et la disponibilité (B), à propos de la question ponctuelle mais déterminante, en pratique, du dépôt à titre de marque d'un signe dont la « création » a été confi ée à un tiers.A. Les fl uctuations de la notion de distinctivité La condition de distinctivité est essentielle en ...
Adrien BOUVEL
Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et au CEIPI, Directeur du ...
1er novembre 2010 - Légipresse N°277
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(2) V. A. Bouvel, « L'appréciation de la distinctivité des marques verbales évocatrices» : Légicom n° 44, « Les marques dans l'entreprise de communication »,1/2010, p. 27.
(3) Aff . C-383/99, rec. I, p. 6279. V. également les conclusions de l'avocat généralJacobs, rec. I, p. 6254 ; PIBD 734/2002-III-31 ; A. Bouvel, Principe de spécialité et signesdistinctifs, Litec 2004, coll. « Le droit des aff aires Propriété intellectuelle »,publication de l'IRPI n° 24, n° 271 s. ; Grands arrêts de la propriété intellectuelle,p. 361, obs. B. Humblot ; J. Passa, Traité de Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 2eéd. 2009,, n° 126 s.
(4) Aff . C.265/00, Campina : JCP E 2004, pan. 359 ; Le Dalloz 2004, J. 1024 et aff .C.363/99 KPN : JCP E 2004, pan. 359 ; Le Dalloz 2004, J. 1024 ; Propr. industr. 4/2004,comm. 33, note A. Folliard-Montguiral ; J. Passa, Traité de Droit de la propriétéindustrielle, préc., n° 129.
(29) « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire àun tiers l'usage, dans la vie des aff aires :a) de son nom et de son adresse ;b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, àla valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produitou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ;c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produitou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes enmatière industrielle ou commerciale ».
(30) Point 78.
(31) Légipresse n° 269-18 ; JCP E 2009, n° 1990 ; CCE 11/2009, note C. Caron, comm.99 ; Propr. Ind. 12/2009, comm. P. Tréfi gny, comm. 75 ; D. 2009, AJ 2341 ; Propr.Intell. 1/2010, note M. Sabatier, p. 663 ; PIBD 911/2010-III-92.