L'activité audiovisuelle aura essentiellement été marquée ces onze derniers mois par l'adoption par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de deux recommandations attendues, l'une organisant un nouveau dispositif de pluralisme politique, l'autre le placement de produit dans les programmes des services de télévision. Deux autres, consacrées à la représentation télévisuelle de la diversité de la société française et aux communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard en ligne, méritent également d'être relevées. On retiendra par ailleurs l'adoption de règles nouvelles en termes de diff usion et de production des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, particulièrement le réaménagement de la chronologie des médias.
I. DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL Durant l'année écoulée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait usage à plusieurs reprises, essentiellement à l'attention des éditeurs de services de télévision, du pouvoir de recommandation qu'il tient de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.A. Un nouveau principe de pluralisme politique Nous relevions l'an dernier que le Conseil d'État, estimant que les interventions du ...
1er juin 2010 - Légipresse N°273
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(2) CE, Assemblée, 8 avril 2009, M. H. et M. M., n° 311136.
(3) Délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralismepolitique dans les services de radio et de télévision, JO du 30 juillet 2009.
(4) Les éditeurs de services devaient jusqu'ici respecter un équilibre entre letemps d'intervention des membres du gouvernement, celui des personnalitésappartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'oppositionparlementaire, et leur assurer des conditions de programmation comparable.Ils devaient en outre veiller à assurer un temps d'intervention équitableaux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées auParlement ainsi qu'aux représentants de formations parlementaires n'appartenantpas à la majorité ni à l'opposition.
(5) Délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentationde la diversité de la société française dans les programmes des chaînesnationales hertziennes gratuites et de Canal+, JO du 21 novembre 2009.
(6) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaireset administratives des États membres relatives à la fourniture de services demédias audiovisuels, JOUE du 15 avril 2010.
(7) Aux termes de l'article 1er m de la directive, le placement de produit s'entendde « toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclureun produit, un service ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans unprogramme, moyennant paiement ou autre contrepartie ».
(8) L'octroi du pouvoir normatif à une autorité de l'État autre que le Premierministre est admise par le Conseil constitutionnel, sous réserve que cette habilitationreste résiduelle et « ne concerne que des mesures de portée limitée tant parleur champ d'application que par leur contenu » (Cons. Constit. 17 janvier 1989,n° 88-248 DC, JO du 18 janvier 1989, p. 754).
(9) Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produitdans les programmes des services de télévision, JO du 5 mars 2010 ; voir H.Deliquiet, « Le placement de produit : nouvelle opportunité de communicationpour les marques et source de fi nancement pour les producteurs », Décryptage,Légipresse n° 272, p. 48.
(10) « Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confi ées par la présente loi,le CSA peut ( ) recueillir ( ) auprès des éditeurs et distributeurs de services decommunication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer durespect des obligations qui sont imposées à ces derniers ».
(11) Cette diffi culté matérielle est d'ailleurs pertinemment prévue par ladirective communautaire qui précise, en son article 11, qu'il peut être dérogéà l'information du public lorsque « le programme concerné n'a été ni produitni commandé par le fournisseur de services de médias lui-même ou une sociétéaffi liée » à ce fournisseur de services.
(12) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à larégulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, JO du 13 mai 2010.
(13) Délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010 relative aux conditions de diff usion,par les services de télévision et de radio, des communications commerciales enfaveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé, JO du21 mai 2010.
(14) Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diff usion et la protection de lacréation sur internet, JO du 13 juin 2009. On soulignera que la numérotation desdispositions sur la chronologie des médias issues de cette loi a été modifi ée parl'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 portant approbation de la partie législativedu Code du cinéma et de l'image animée. Les articles L. 231-1 à L. 234-2de ce nouveau Code se substituent aux articles 30-4 à 30-7 du Code de l'industriecinématographique visés dans la loi du 12 juin 2009.
(15) Décret n° 2010-397 du 22 avril 2010 facilitant l'exploitation des oeuvres cinématographiquessous forme de vidéogrammes, JO du 23 avril 2010.
(16) En d'autres termes, si un éditeur de services est partie à un accord collectif,il doit appliquer le délai prévu par cet accord dans les contrats qu'il conclut avecles ayants droit.
(17) Arrêté du 9 juillet 2009 pris en application de l'article 30-7 du Code del'industrie cinématographique, JO du 12 juillet 2009.
(18) TF1, France 2, France 3 et M6 bénéfi cient de ce nouveau délai de vingtdeuxmois pour l'ensemble des fi lms, coproduits ou non, qu'ils programment.
(19) Décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à laproduction audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diff usés par voiehertzienne en mode analogique, JO du 22 octobre 2009.
(20) Étaient auparavant « inédites » les oeuvres qui n'avaient été diff usées paraucun des éditeurs visés par le décret. Le sont désormais celles qui n'ont étédiff usées sur aucun des services de l'éditeur.
(21) M6 a retenu la première option, TF1 la seconde. France Télévisions s'estengagée à consacrer 95 % de ses investissements à des oeuvres indépendantes.
(22) Décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographiqueet audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeursde services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquencesassignées par le CSA, JO du 29 avril 2010.
(23) Décision n° 2010-134 du 2 mars 2010 ordonnant à titre de sanction l'insertionde communiqués dans le programme du service TF1, JO du 7 avril 2010 ;décision n° 2010-133 du 2 mars 2010 ordonnant à titre de sanction l'insertiond'un communiqué dans le programme du service Canal+, JO du 8 avril 2010.
(24) Décision n° 91-391 du 17 mai 1991 infl igeant une sanction à la société TF1, JOdu 18 mai 1991.
(25) Décision n° 2009-92 du 20 janvier 2009 ordonnant à titre de sanction l'insertiond'un communiqué dans les programmes du service NRJ 12, JO du 12 février 2009.
(26) Décision n° 2009-430 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société Télévisionfrançaise 1, JO du 18 juillet 2009.
(27) Décision n° 2009-774 du 24 novembre 2009 mettant en demeure la sociétéFrance Télévisions, JO du 3 janvier 2010.
(28) Décision n° 2010-173 du 23 mars 2010 mettant en demeure la sociétéCanal +, JO du 6 mai 2010.
(29) Décision n° 2009-750 du 10 novembre 2009 prononçant une mise en demeureà l'encontre de la société Métropole Télévision, JO du 4 décembre 2009.
(30) Décision n° 2010-196 du 30 mars 2010 mettant en demeure la sociétéBolloré Média, JO du 6 mai 2010.
(31) Décision n° 2009-429 du 16 juin 2009 mettant en demeure la société MCM,JO du 29 juillet 2009.
(32) Décision n° 2009-876 du 3 novembre 2009 mettant en demeure la sociétéAB Thématiques, JO du 21 janvier 2010.
(33) CE, 5e et 4e sous-sections réunies, 2 décembre 2009, société BFM TV.
(34) CE, 5e et 4e sous-sections réunies, 9 février 2004, société Télévision française 1,commentaire Julien Saint Laurent, Légipresse n° 272, p. 29.
(35) CE. 5e et 4e sous-sections réunies, 2 décembre 2009, sociétés NRJ Group etVortex ; V. Ch. Haquet, « Quand Europe 2 se refait une virginité », Légipresse, 2008,n° 249 - II- p. 32.
(36) CE, 5e et 4e sous-sections réunies, 11 février 2010, Mme B. et autres.