Cette année a été avant tout placée sous le signe des évolutions découlant des interprétations jurisprudentielles de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. La Cour de justice de l'Union européenne, en déclarant non conforme à la réglementation communautaire le droit allemand des loteries (sensiblement équivalent au nôtre) et la cour d'appel de Paris, dans une aff aire de vente subordonnée concernant Darty, ont continué de creuser le sillon tracé l'an passé et de remettre en cause les principaux fondements des opérations promotionnelles. Pour le reste, outre l'activité traditionnelle dans les domaines de la publicité mensongère, du droit à l'image ou de la publicité comparative, on peut relever une décision de la Cour de cassation sur la non-application de l'article L.132-31 du Code de la propriété intellectuelle aux relations entre agences et annonceurs, ou encore certaines décisions de juges du fond résistant à l'interprétation très sévère de la Cour de cassation en matière de publicité des alcools.
I. LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 1.1. Publicité mensongère 1.1.1. La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 24 mars 2009 à l'encontre de la société Lidl qui avait été condamnée deux fois à 70 000 d'amende par la cour d'appel de Colmar pour publicité trompeuse.Dans la première aff aire, il lui était reproché d'avoir diff usé plus de 5 millions de tracts annonçant la vente promotionnelle de fours à micro-ondes au prix de 49 tandis qu'il avait été constaté très ...
Eric ANDRIEU
Avocat au Barreau de Paris
1er mai 2010 - Légipresse N°272
6198 mots
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(30) CA Paris, Pôle 5, chambre 11, 26 février 2010 : LP n° 272-20.
(31) TGI Paris, 31e chambre, 4 septembre 2009 : inédit.
(32) TGI Paris, 31e Chambre, 19 décembre 2009 : inédit.
(33) CA Versailles, 9e Chambre, 11 septembre 2009 n° 08-01674 : inédit.
(34) CA Versailles, 21e Chambre, 10 novembre 2009 n° 09-00328 : inédit.
(35) CJUE 14 janvier 2010, aff C-304/08 : LP n° 270, III, p. 46.
(36) Voir notre synthèse « Droit de la publicité : mai 2008-mai 2009 » : LP n° 262,II, p. 78 ; CJUE 23 avril 2009, aff C-261/07 et C-299/07 : LP n° 262-08.
(37) Voir N. Sauphanor-Brouillaud et E. Andrieu « Pratiques commercialesdéloyales et promotion des ventes » : LP n° 170, III, p. 43.
(38) TGI Paris, 3 novembre 2009 : LP n° 267, III, p. 255.
(39) Voir article E. Andrieu « Livres, ventes avec prime et loi Lang » :LP n° 269, III, p. 29.
(40) CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, 26 novembre 2009 : LP 269-10 et 269-11.
(41) Pour une analyse plus détaillée, voir article N. Sauphanor-Brouillaud etE. Andrieu « Pratiques commerciales déloyales et promotion des ventes » :LP n° 170, III, p. 43.