En jurisprudence, les règles de fond du droit de la presse n'ont pas été marquées par des bouleversements considérables au cours de l'année 2009. Les décisions rendues pendant cette période confirment essentiellement le rétablissement du droit commun dans sa fonction complémentaire, tant civile que pénale: la faute délictuelle retrouve un espace à côté des qualifications de droit pénal spécial; par ailleurs, la qualification d'outrage semble mieux délimitée par rapport à celles de diffamation et d'injure publiques. La Haute juridiction poursuit également son approfondissement du fait justificatif spécial tiré du seul article 10 de la Conv. EDH lorsque le propos dont la publication est dénoncée a été tenu dans le cadre d'un débat d'intérêt général. Elle en précise désormais les limites. Enfin, subsiste un contentieux récurant sur le périmètre de la loi sur la presse lorsque les infractions ne sont précisément pas commises « par voie de presse » et que leur caractère « public » est discuté.
I. Généralités : application de la loi de 1881 en matière civile 1. Complémentarité II. Diffamation (Caractères généraux) 2. Diffamation par insinuation 3. Imputation d'un fait III. Injures (Caractères généraux) 4. Identification 5. Concours idéal de qualifications IV. Diffamations et injures spéciales 6. Serviteur de l'État 7. Communauté des harkis V. Faits justificatifs et excuse 8. Justification de la diffamation 9. Provocation à l'injure VI. Offense 10. Président de la ...
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
1er février 2010 - Légipresse N°269
110 mots
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(2) V., Synthèses « infractions de presse »: Légipresse mars 2009, n° 259-II, p. 19,n° 1 et 2 et Légipresse, mars 2008, n° 249-II, p. 40, n° 1.
(3) V., constatant un simple dénigrement sur le fondement de l'art. 1382, c. civ.,Cass. com., 17 mars 2009, non publié au Bulletin, pourvoi n° 06-18.011.
(4) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 07-19.667.
(5) V., sur ces déformations, E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale desmédias : Litec, 2008, n° 15.
(6) V., écartant une nullité de l'article 53, L. 1881, au motif, que « la seule omissiondans l'assignation de la mention de la sanction pénale que la juridiction civile ne peutjamais prononcer n'est pas de nature à en affecter la validité », Cass. 1re civ., 24sept. 2009, à paraître au Bulletin, Légipresse, n° 266-III, nov. 2009, p. 221, avisD. Sarcelet; Dr. pén., 2009, comm. n° 132, obs. M. Véron.
(8) V., E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale : Litec, 2008, 2e éd., n° 827.
(9) Réécrit, l'article 10, CPP dispose désormais, encore plus clairement, que « lorsquel'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescritselon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridictioncivile, elle se prescrit selon les règles du Code civil ».
(10) V., les recommandations de G. Viney, « Quelques propositions de réforme dudroit de la responsabilité civile »: D., 2009, p. 2944, et s.
(11) Non publié au Bulletin, CCE 2009, comm. n° 58, obs. A. Lepage.
(13) Pas plus aujourd'hui qu'hier l'excès, même lors d'une polémique syndicale, nepeut justifier la diffamation publique. V. Cass. crim., 26 mai 2009, non publié auBulletin, pourvoi n° 08-86.673, refusant de légitimer un propos diffamatoire tenudans un contexte injurieux.
(14) A paraître au Bulletin, pourvoi 08-15.903.
(15) Non publié au Bulletin, pourvoi, n° 08-86.199.
(16) Non publié au Bulletin, Dr. pén., 2009, comm. n° 148, obs. M. Véron.
(18) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 08-86.336.
(19) V., pour une analyse complète de ce contentieux, E. Dreyer, Droit pénal spécial: Ellipses, 2008, n° 1452 et s.
(20) Bull. crim., n° 57.
(21) V., l'arrêt de principe exigeant « une relation directe et étroite, à défaut delaquelle il y a simple diffamation de l'homme privé », Cass. crim., 6 juin 1890: DP1890.1.489.
(22) V., E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2008, n° 676et s.
(23) A paraître au Bulletin, D., 2009, p. 2316, note E. Agostini; CCE 2009, comm.n° 82, obs. A. Lepage; Légipresse, n° 266-III, nov. 2009, p. 225, obs. B. Ader; Dr.pén., 2009, comm. n° 120, obs. M. Véron.
(24) V., déjà, Synthèse « infractions de presse »: Légipresse mars 2009, n° 259-II,p. 22, n° 5.
(25) Bull. crim., n° 61 et 62, 2 arrêts, Légipresse, n° 263-III, juill.-août 2009, p. 135,note G. Tillement; Dr. pén., 2009, comm. n° 77, obs. M. Véron. Idem, Cass. crim.,23 juin 2009, non publié au Bulletin, CCE 2009, comm. n° 103, obs. A. Lepage.
(26) À paraître au Bulletin, D., 2009, p. 2316, note E. Agostini; CCE 2009, comm.n° 82, obs. A. Lepage; Légipresse, n° 266-III, nov. 2009, p. 225, obs. B. Ader; Dr.pén., 2009, comm. n° 120, obs. M. Véron.
(27) Il aurait sans doute été plus simple de contester le caractère diffamatoire dupropos pour éviter d'avoir à poser la question de sa justification. V., E. Dreyer,Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2008, 2e éd., n° 177.
(28) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 08.86-853.
(29) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 09.80-856.
(30) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 08-86.295.
(31) À paraître au Bulletin, pourvoi n° 09-83.256.
(32) Cass. crim., 10 mai 2006, non publié au Bulletin, pourvoi n° 05-82.971; D.,2006, p. 2220, note E. Dreyer.
(33) TGI Laval, 23 oct. 2008 : D. 2008, p. 3133, note E. Dreyer; CCE 2009, comm.n° 9, obs. A. Lepage.
(34) Légipresse, 2009, n° 264-III, p. 172, note Th. Lévy; CCE 2009, comm. n° 48,p. 38, obs. A. Lepage.
(35) V. E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2008, n° 265et s.
(36) À paraître au Bulletin, pourvoi n° 08-12720.
(37) Comp., Cass. crim., 25 mai 1956: Bull. crim., n° 392; CA Aix-en-Provence, 10oct. 1950 : D., 1951, somm., p. 15.
(38) Bull. crim., n° 25; CCE 2009, comm. n° 94, obs. A. Lepage; Dr. pén., 2009,comm. n° 61, obs. M. Véron.
(39) V., parmi d'autres, Cass. crim., 21 mai 1996: Bull. crim., n° 210; RSC 1997,p. 650, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. Cass. crim., 24 juin 1997: Bull. crim.,n° 253; RSC 1998, p. 102, obs. Y. Mayaud.
(40) Bull. crim., n° 79; Dr. pén., 2009, comm. n° 104, obs. M. Véron; CCE 2009,comm. n° 81, obs. A. Lepage.
(41) Il n'en a pas toujours été ainsi. V., l'interprétation large qui était faite de cetteincrimination avant l'arrêt européen rendu dans l'affaire Lehideux et Isorni c/France,E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2008, 2e éd., n° 324et s.
(42) À paraître au Bulletin, Dr. pén., 2009, comm. n° 119, obs. M. Véron.
(43) Cass. crim., 17 juin 1997: Bull. crim., n° 236.
(44) À paraître au Bulletin, pourvoi n° 08-12.295.
(45) V. J.-F. Flauss, « La Cour EDH et la liberté d'expression », in La liberté d'expressionaux Etats-Unis et en Europe : Dalloz, 2008, p. 125.
(46) Non publié au Bulletin, CCE 2009, comm. n° 102, obs. A. Lepage; Dr. pén.,2009, comm. n° 105, obs. M. Véron.
(47) V. E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2008, n° 420et s.
(48) À paraître au Bulletin, pourvoi n° 08-82.521.
(49) Non publié au Bulletin, CCE 2009, comm. n° 69, obs. A. Lepage.
(50) Non publié au Bulletin, pourvoi n° 09.80-722.
(51) Bull. crim., n° 26.
(52) V. E. Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias : Litec, 2e éd., 2008,n° 900.
(53) V., déjà, Cass. crim., 6 mars 2007: Bull. crim., n° 72; Dr. pén., 2007, comm.n° 96, p. 19, obs. M. Véron. - 19 juin 2001: Bull. crim., n° 148; Dr. pén., 2001,comm. n° 111, obs. M. Véron; RSC 2002, p. 97, obs. B. Bouloc.
(54) À paraître au Bulletin, pourvoi n° 08-88.484.