L'actualité du droit des marques est particulièrement riche cette année. Il n'est par conséquent pas possible d'en faire un compte rendu détaillé dans le cadre d'un article ayant une vocation synthétique. Sont donc mises en exergue les évolutions essentielles de la matière, et notamment celles susceptibles d'être utiles aux praticiens intervenant dans les secteurs de la presse, des médias, de la publicité et de la communication.
I. Actualité textuelle A. Actualité textuelle communautaire B. Actualité textuelle française II. Actualité jurisprudentielle A. Validité de la marque B. Protection de la marque 1. Dégénérescence 2. Protection des marques renommées 3. Tableaux de concordance et nouvelles fonctions de la marque Depuis la dernière livraison de cette chronique, le droit des marques et, plus largement, des signes distinctifs, a connu quelques évolutions remarquables. Cette fois encore, l'actualité est ...
Adrien BOUVEL
Maître de conférences à l'Université de Strasbourg et au CEIPI, Directeur du ...
1er novembre 2009 - Légipresse N°266
5190 mots
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(2) Considérant 2. Articles 4.3 et 4.4 a) et 5.2°. V. également les articles 4.4 d), e) et f).
(4) Articles 8.5° et 9.1° c).
(5) J. Azéma, « L'incidence de deux importantes lois récentes sur la propriétéindustrielle »: RLDA 12/2008, n° 33, 1978; P. Intell. 4/2008, n° 27, p. 255, comm.J. Passa; P. Intell 1/2009, n° 30, p. 107, comm. J. Passa; P. Ind. 12/2008,Repère 11; RTD com 3/2008, p. 700, étude par E. Claudel.
(6) CCE 10/2008, note C. Caron, comm. 109; P. Ind. 10/2008, Repère 9; P. Ind.11/2008, Focus 163, note J.-P. Gasnier; PIBD 881/2008-I-115; RLDI 11/2008,n° 1409, note LC; P. Intell. 1/2009, n° 30, p. 107, comm. J. Passa; V. Ulmann etT. Kern, «Mise en oeuvre de la LME en matière de propriété intellectuelle », P. Ind.4/2009, Focus 51; RTD com 3/2008, p. 700, étude par E. Claudel; RTD com3/2008, étude par J.-C. Galloux, p. 720.
(7) À ce sujet, cf. J. Passa, «Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur»P. Intell. 2005, n° 14, p. 31.
(8) CA Paris, 18 déc. 1978 : PIBD 1979-III-276.
(9) Cass. com., 17 mai 1988: RD propr. intell. 1989, n° 21, p. 105. - CA Paris, 30sept. 1986 : RD propr. intell. 1986, n° 7, p. 94 et obs. Georges Bonet: RD propr.intell. 1986, n° 8, p. 3.
(10) CA Paris, 27 avril 1979 : PIBD 239/1979-III-245 et PIBD 243/1979-III-317.
(11) CA Paris, 19 octobre 1992: PIBD 537/1993-III-97.
(12) CA Paris, 9 juin 1993: PIBD 553/1993-III-625.
(13) T. Seine, 4 juin 1966: Rtdcom. 1967, p. 149, obs. A. Chavanne.
(14) TGI Paris, 11 janvier 1988, PIBD 1989 n° 455-III-275.
(15) On remarque néanmoins que, comme l'a récemment rappelé la cour de Paris,dans un arrêt du 19 décembre 2008 (P. Intell. 4/2009, n° 31, note M. Sabatier,p. 189; PIBD 890/2009-III-822), « la distinctivité d'un signe ( ) s'apprécie auregard des dispositions de la loi applicable à la date du dépôt et non au momentde son renouvellement ».
(16) Les décisions récentes qui illustrent cette démonstration n'intéressent pasdes marques désignant des publications, mais la solution qu'elles consacrent vautpour toutes les marques, quelle que soit leur spécialité.
(17) P. Ind. 12/2008, note P. Tréfigny-Goy, comm. 95; P. Intell. 1/2009, n° 30,note M. Sabatier, p. 95.
(18) 20 septembre 2001, Aff. C-383/99: rec. I, p. 6279. V. également les conclusionsde l'avocat général Jacobs, rec. I, p. 6254; PIBD 734/2002-III-31; A. Bouvel,Principe de spécialité et signes distinctifs, Litec 2004, coll. « Le droit des affaires Propriété intellectuelle » n° 271 s.; Grands arrêts de la propriété intellectuelle,p. 361, bs. B. Humblot; J. Passa, Traité de Droit de la propriété industrielle, Tome1, LGDJ 2006, n° 126 s.
(19) P. Intell. 4/2009, n° 31, note M. Sabatier, p. 189; PIBD 893/2009-III-925.
(20) PIBD 889/2009-III-792; P. Ind. 5/2009, note P. Tréfigny-Goy, comm. 33.
(21) « Considérant que les parties ont abondamment souligné la diffusion mondialequ'a connue et que connaît encore cette oeuvre de Korda; que l'écho qu'ellereçut en fait presque une sorte d'icône, une photo emblématique d'un personnagehistorique et à travers le destin tragique de celui-ci, d'une époque de l'histoirecontemporaine; Que la puissance d'évocation que revêt cette oeuvre auxyeux de tous n'est d'ailleurs pas contestée; Considérant qu'il suit que le consommateurconcerné par les produits et services visés à l'enregistrement, notammentles vêtements, les produits de l'édition, les activités culturelles, percevra la marquecommunautaire litigieuse non pas comme un signe lui désignant l'origine desproduits ou services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence faite, àdes fins politiques ou artistiques à l'oeuvre de Korda qui magnifie Che Guevarra;Qu'en d'autres termes la perception de cette photo par le consommateur estexclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l'origine des produits et servicespour lesquels elle a été enregistrée ».
(22) Préc.
(23) PIBD 881/2008-III-529; P. Intell. 1/2009, n° 30, note M. Sabatier, p. 96.
(24) PIBD 892/2009-III-899.
(25) PIBD 892/2009-III-902.
(26) P. Intell. 4/2009, n° 31, note M. Sabatier, p. 198; D. 2009, AJ 1018, noteJ. Daleau; PIBD 895/2009-III-1008; CCE 7-8/2009, note C. Caron, comm. 64.
(27) P. Ind. 11/2008, note P. Tréfigny-Goy, comm. 85; PIBD 884/2008-III-620;RJDA 12/2008, avec obs., comm. 1319.
(28) Aff. C-252/07: P. Ind. 1/2008, note A. Folliard-Monguiral, comm. 3; CCE2/2009, note C. Caron, comm. 14; P. Ind. 3/2009, obs. A. Folliard-Monguiral,chron. N° 2, « Un an de », n° 31, 32; RJDA 4/2009, n° 390, avec obs.
(29) Aff. C-408/01: RIPIA 4/2003, n° 214, p. 87; Propr. industr. 1/2004, comm.5, note A. Folliard-Monguiral; PIBD 781/2004-III-128; RJDA 3/2003, n° 374,p. 335, avec obs.; RTD com. 4/2004, p. 706, obs. G. Bonet; G. Bonet, « L'arrêtAdidas de la Cour de justice : du nouveau sur la protection de la marque renommée»: P. Intell. 4/2004, n° 11, p. 593.
(30) « Ce préjudice est constitué dès lors que se trouve affaiblie l'aptitude decette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistréeet utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque, l'usage de lamarque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieureet de son emprise sur l'esprit du public. Tel est notamment le cas lorsque la marqueantérieure, qui suscitait une association immédiate avec les produits ou lesservices pour lesquels elle est enregistrée, n'est plus en mesure de le faire »
(31) Ce qui, il faut le rappeler, n'est pas l'apanage du droit de marque; conformémentà l'une de ses fonctions essentielles, le titulaire d'une marque ne jouit d'uneexclusivité que dans sa spécialité. Le titulaire d'une marque, même notoire, nepeut prétendre subir un préjudice du seul fait qu'il n'a plus l'exclusivité absolue surson signe toutes spécialités confondues. En cela, l'arrêt Intel doit être salué.
(32) Aff. C-487/07: P. Industr. 9/2009, comm. 51, note A. Folliard-Monguiral.
(33) Dont les conditions de mise en oeuvre sont définies par la Directive84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, en matière de publicité trompeuseet de publicité comparative, modifiée par la directive 97/55/CE duParlement européen et du Conseil, du 6 octobre 1997.