L'adoption de la loi portant réforme du secteur public de l'audiovisuel a sans conteste constitué le fait marquant de ces douze derniers mois eu égard aux portées symbolique et économique de certains de ses aspects et à l'imposante médiatisation dont ils ont fait l'objet, occultant par là même la transposition en droit interne de la directive communautaire du 11 décembre 2007 qui était également organisée par la loi. Cette réforme s'est aussi traduite par l'adoption d'un cahier des charges commun à l'ensemble des services édités par France Télévisions, désormais entreprise unique. La décision du Conseil d'État sur la nécessaire prise en compte par le CSA de certaines interventions du chef de l'État mérite également d'être soulignée. On retiendra enfin quelques mesures réglementaires et administratives se rapportant à la publicité, aux oeuvres audiovisuelles et cinématographiques et à la protection des mineurs.
96 99 I. Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision A. Transposition de la directive communautaire SMA 1. Services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) 2. Principales règles communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle B. Réforme du secteur public de l'audiovisuel 1. Sociétés nationales de programme 2. France Télévisions II. Cahier des charges de la société France Télévisions III. Diffusion et production ...
1er juillet 2009 - Légipresse N°263
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(2) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, JO du 7 mars 2009; supplément à LP 260, avril 2009.
(3) PE et Conseil UE, Directive n° 2007/65/CE modifiant la directive 89/552/CEEdu Conseil du 3 octobre 1989: JOUE n° L 332, 18 décembre 2007, p. 27.
(4) Sont exclus, conformément à l'article 2 de la loi, « les services qui ne relèventpas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du CGI », sites personnels tels les blogs émanant de personnes non assujetties à la TVA, « ceux dontle contenu audiovisuel est secondaire » et qui n'ont donc pas pour finalité principalela fourniture de programmes telles les versions électroniques de publicationsde presse, « ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créépar des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautésd'intérêt », sites participatifs relevant du web 2.0, que sont notamment youtubeet dailymotion, « ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du publicpar des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signauxaudiovisuels fournis par des destinataires de ces services », services fournis pardes hébergeurs au sens de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiancedans l'économie numérique, enfin « ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionnéet organisé sous le contrôle d'un tiers », catégorie qui, au même titre queles deux précédentes, regroupe des services proposant des programmes dont lasélection et l'organisation ne sont pas contrôlées par leur éditeur.
(5) Chargé de garantir la protection de l'enfance et de l'adolescence et le respectde la dignité de la personne dans les programmes, le CSA devra veiller à ce quesoit mis en oeuvre, pour les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissementdu jeune public, « tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuelsà la demande » permettant d'assurer sa protection (art. 15).
(6) Publicité, parrainage et téléachat ; respect de la langue française ; contributionau développement de la production, notamment indépendante, d'oeuvres; mise envaleur effective des oeuvres européennes et d'expression originale française.
(7) Aux termes de l'article. 1er m de la directive, le placement de produit s'entendde « toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclureun produit, un service ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans unprogramme, moyennant paiement ou autre contrepartie ».
(8) En application du nouvel article 14-1 de la loi, « le Conseil supérieur de l'audiovisuelfixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communicationaudiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placementde produit ».
(9) Les séries, feuilletons et documentaires bénéficient d'un régime plus favorableencore.
(10) V. Ch. Haquet, «Télévision: le grand écart publicitaire», Légipresse, 2009, n° 261- II - p. 47.
(11) France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer, Radio France et RadioFrance Internationale.
(12) En application de l'article 86 de la loi du 5 mars 2009, « l'ensemble des biens,droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO sont transférésà la société France Télévisions dans le cadre d'une fusion-absorption réaliséedu seul fait de la loi ». Les biens, droits et obligations de la société France 4,qui n'avait pas le statut de société nationale de programme, ont également ététransférés à France Télévisions simultanément à la fusion-absorption. Ces transfertsont emporté de plein droit dissolution des sociétés absorbées et transmissionuniverselle de leur patrimoine à France Télévisions.
(13) Le CSA lui-même a considéré dans son avis du 7 octobre 2008 sur le projetde loi que l'avis conforme dont il héritait constituait un « pouvoir de codécision »,JO du 7 mars 2009.
(14) Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, JO du7 mars 2009.
(15) Décret du 7 mai 2009 portant nomination du président de la société nationalede programme Radio France - M. Hees (Jean-Luc), JO du 8 mai 2009.
(16) Décret n° 2009 796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la sociéténationale de programme France Télévisions, JO du 25 juin 2009.
(17) Constituent des oeuvres « patrimoniales » au sens du 3° de l'article 27 de laloi du 30 septembre 1986, les « oeuvres de fiction, d'animation, de documentairesde création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectaclesvivants ». À la demande des éditeurs de services finançant un nombre importantde magazines composés de reportages d'actualité qui souhaitaient pouvoir poursuivrecette politique éditoriale, particulièrement M6, la loi du 5 mars 2009 a faitentrer dans le genre « documentaires de création » « ceux qui sont insérés au seind'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement ».
(18) À la demande pressante des organisations représentatives des producteurset des auteurs qui, avec la réorganisation de France Télévisions en entreprise unique,souhaitaient prévenir l'uniformisation des lignes éditoriales de ses services etla mise en place d'un « guichet unique », la loi prévoit le nécessaire respect del'identité des lignes éditoriales de chacun des services édités (art. 44 I).
(19) Décret n° 2008-1242 du 28 novembre 2008 modifiant le décret n° 90-66 du17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvrescinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision,JO du 30 novembre 2008.
(20) OEuvres cinématographiques répondant aux conditions prévues à l'article 1erdu décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 et figurant sur une liste établie par le directeurgénéral du CNC
(21) Arrêté du 28 novembre 2008 pris pour l'application du II de l'article 10 du décretn° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, JO du 30 novembre 2008.
(22) Décret n° 2008-1243 portant modification des cahiers des charges des sociétésFrance 2 et France 3, JO du 30 novembre 2008.
(23) Les éditeurs doivent respecter un équilibre entre le temps d'intervention desmembres du gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaireet celui des personnalités de l'opposition parlementaire, et leur assurerdes conditions de programmation comparable. Ils doivent en outre veiller à assurerun temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formationspolitiques non représentées au Parlement ainsi qu'aux représentants de formationsparlementaires n'appartenant pas à la majorité ni à l'opposition.
(24) CE, 13 mai 2005, M. René-Georges Hoffer.
(25) « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure,par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuitéde l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoireet du respect des traités ».
(26) Reproche partiellement fondé en raison du décompte, certes très circonscrit,des propos du président tenus dans le cadre des élections présidentielles à titrede candidat ou de soutien à un candidat.
(27) CE, 8 avril 2009, M. H. et M. M., n° 311136.
(28) Recommandation n° 2009-4 du 21 avril 2009 complétant la recommandationn° 2009-2 du 24 mars 2009 adressée à l'ensemble des services de télévision etde radio en vue de l'élection des représentants au Parlement européen le 7 juin2009, JO du 25 avril 2009.
(29) Délibération n° 2009-34 du 3 juin 2009 relative aux modalités de prise encompte des interventions du président de la République dans les médias audiovisuels,JO du 6 juin 2009.
(30) Décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable àla publicité télévisée, au parrainage télévisé et au téléachat, JO du 24 décembre
(2009) V. Ch. Haquet préc.
(31) Délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produitsdu tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des servicesde radiodiffusion et de télévision ; JO du 28 août 2008.
(32) CA Paris, 13e ch. 24 septembre 2007, CNCT c/ France 2, France 3, FranceTélévisions et Marc Tessier.
(33) Cf. site internet du CSA.
(34) Délibération n° 2008-85 du 22 juillet 2008 visant à protéger les enfants demoins de trois ans des effets de la télévision, en particulier des services présentéscomme spécifiquement conçus pour eux, JO du 20 août 2008.
(35) Décision n° 2008-644 du 22 juillet 2008 portant sanction pécuniaire à l'encontrede la SA Vortex en ce qui concerne le service de radio dénommé Skyrock, JOdu 18 septembre 2008.
(36) Décision n° 2008-705 du 22 juillet 2008 mettant en demeure la SAS Free, JOdu 3 septembre 2008.
(37) Décision n° 2009-316 du 5 mai 2009 mettant en demeure la société EutelsatSA, JO du 10 juin 2009.