La précédente synthèse (1) faisait état de la nouvelle codification des dispositions de la partie législative du Code du travail, constitutives du statut des journalistes, objet d'une ordonnance du 12 mars 2007. Sa mise en application était prévue pour le 1er mars 2008. Avant même cette date, ledit Code a fait l'objet de modifications introduites par la loi du 21 janvier 2008 (2). Par décret du 7 mars 2008, la partie réglementaire du même Code était modifiée (3). L'entrée en vigueur de l'ensemble était repoussée au 1er mai 2008. Bien qu'il s'agisse d'une codification dite « à droit constant », n'apportant donc normalement que des modifications de forme limitées, quelques éléments méritent cependant d'être relevés. Peu importent les textes (4) sur le fondement desquels les juges ont eu à statuer. Les mesures nouvelles sont loin d'avoir corrigé les difficultés anciennes. Les causes de litiges demeurent à peu près identiques. D'une année sur l'autre, la jurisprudence apparaît avec ses qualités et ses défauts.
I. Définition du journaliste A. Nature de l'entreprise B. Nature de l'activité 1. Activité de l'entreprise 2. Activité de l'individu - Type de l'activité - Importance de l'activité II.- Exercice de la profession A. Conditions matérielles 1. Nature du contrat - Salarié ou pigiste - Durée déterminée ou indéterminée 2. Rémunération et indemnités - Salaire ou pige - Primes et indemnités - Droits d'auteur B. Conditions morales 1. Déontologie de l'information 2. Protection des ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
1er octobre 2008 - Légipresse N°255
8954 mots
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(2) Derieux, E. et Gras, F., « Synthèse : le statut des journalistes (juillet 2006 juin 2007) », Légipresse, octobre 2007, n° 245-II, p. 137-142.
(3) Observations E. Derieux, « Statut des journalistes. Apports et limites d'unecodification à droit constant », Légipresse, mars 2008, n° 249-IV, p. 11-15.
(4) « Statut des journalistes. Code du travail. Partie réglementaire », observationsE. Derieux, Légipresse, avril 2008, n° 250-IV, p. 17-20.
(5) Voir les dispositions législatives et réglementaires désormais en vigueur dansDerieux, E. et Granchet, A., Droit de la communication. Lois et règlements. Recueilde textes, Victoires Éditions, 7e éd., 2008, pp. 230-234 et les formulations antérieuresdans les précédentes éditions du même recueil.
(6) Voir notamment Derieux, E. et Granchet, A., Droit des médias. Droit français,européen et international, LGDJ, 5e éd., 2008, pp. 365-433.
(7) Admission ou exclusion, pas toujours sûre ou cohérente, des entreprises deproduction audiovisuelle, des journaux d'entreprises, des organes d'institutionspubliques ou de collectivités territoriales, de la presse gratuite, des supportsde publicité
(8) JCP, 2007.II.10173, note E. Derieux; RLDI, octobre 2007, pp. 43-44; Petites affiches,19 février 2008, pp. 10-15, concl. M. Guyomar.
(9) LP 249-22 .
(10) Légipresse, juin 2008, n° 252-III, p. 119-122, note F. Gras.
(11) Une circulaire DSS/AAF/A1 no 93-90 du 1er décembre 1993, complétée parune circulaire du 22 février 1994, a détaillé les différents éléments de ce statut auregard de la Sécurité sociale.
(12) La situation ne serait pas améliorée, à cet égard, si est adopté l'ensemble du« projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes » visantà introduire, à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, une disposition selon laquelle« est considérée comme journaliste ( ) toute personne qui, exerçant sa professiondans une ou plusieurs entreprises de presse ou de communication au publicpar voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusiond'informations au public » ou toute formule de même nature. Par rapport aux dispositionsdu Code du travail, elle présente sans doute l'avantage de préciser quecette activité consiste dans « le recueil et la diffusion d'informations au public »,mais, par contre, à la différence dudit Code, n'y figure aucune référence à l'importancede l'occupation et des ressources. L'existence, dans deux textes distincts,de deux définitions légales différentes ne peut être satisfaisante.
(13) LP 251-24 .
(14) Cass. soc., 23 janvier 2008, Sté SAM Monégasque des ondes, Légipresse,mai 2008, n° 251-III, p. 88-91, note G. Blanc-Jouvan; pour une même solution, voirVersailles, 25 sept. 2007, Chatain c/France 3 ; cf. également Tricoire, A., « Le CDDd'usage: retour à la loi », Légipresse, juill. 2008, n° 253-II.
(15) JOUE, L. 175.43 du 10 juillet 1999.
(16) Cass. soc., 25 mai 2005, Sté The Hotel Ritz Limited c/Mme Smilov. A l'époque,selon la Cour de cassation, l'application de l'article L. 122-1-1-3° CT n'exigeaitplus des juges du fond un examen du fait de savoir si l'emploi occupé est« lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ». Il importait seulement deconstater que « les contrats à durée déterminée avaient été conclus dans le secteurd'activité ( ) où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée.»
(17) Voir in Derieux, E. et Granchet, A., Droit de la communication. Lois et règlements.Recueil de textes, Victoires Éditions, 7e éd., 2008, pp. 237-256.
(18) Voir Derieux, E. et Granchet, A., « Droit d'auteur des journalistes », Droit desmédias. Droit français, européen et international, LGDJ, 5e éd., 2008, pp. 742-767et les références bibliographiques.
(19) Légipresse, octobre 2007, n° 245-III., p. 214-215.
(20) RLDI, novembre 2007, pp. 23-24, note J. Vincent.
(21) Castaldi, C., « La déontologie de l'information », Légipresse, octobre 2007,n° 245-II, p. 133-136.
(22) Ader, B., « Le projet de loi sur le secret des sources: un progrès ou une régression?», Légipresse, avril 2008, n° 250-I, p. 37-38; Derieux, E., « Secret des sourcesdes journalistes », Comm. Comm. électr., juin 2008.
(23) JCP G, 2008.II.10008, note E. Derieux ; Légipresse, mars 2008, n° 249-III,p. 33-37, note A. Guedj.