L'actualité audiovisuelle aura surtout été marquée ces douze derniers mois par la révision en décembre 2007 de la directive dite « Télévision sans frontières », en vue notamment d'adapter le droit communautaire aux innovations technologiques et commerciales qu'a pu connaître le secteur télévisuel. Cette révision appellera nécessairement une transposition en droit interne. Au niveau national, on retiendra le prononcé par le CSA d'un nombre important de mises en demeure ultime étape avant l'engagement éventuel de procédures de sanction ayant fait suite à des manquements de nature déontologique, tant par voie télévisuelle que radiophonique. L'autorité de régulation nous avait davantage habitués à faire usage de ce pouvoir pour des manquements relevant de la publicité clandestine ou constitutifs du non-respect du régime de diffusion des oeuvres.
I. Directive communautaire « Services de médias audiovisuels » A. Règles minimales communes 1. Détermination de la loi applicable et entraves à la réception des services 2. OEuvres européennes 3. Protection des mineurs 4. Communications commerciales audiovisuelles B. Règles spécifiques aux services linéaires 1. Dispositif « anti-délocalisation » 2. Publicité et téléachat 3. Accès aux brefs extraits II. Télévision numérique terrestre (TNT) III. Publicité télévisée A. ...
1er juillet 2008 - Légipresse N°253
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(1) * Les présents propos n'engagent que leur auteur.
(2) Conseil UE, Directive n° 89/552/CEE, 3 octobre 1989 visant à la coordination de certainesdispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relativesà l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle: JOCE n° L.298, 17 octobre 1989, p. 23.
(3) PE et Conseil UE, Directive n° 97/36/CE, 30 juin 1997 modifiant la directive89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989: JOCE n° L.202, 30 juillet 1997, p. 60.
(4) PE et Conseil UE, Directive n° 2007/65/CE modifiant la directive 89/552/CEEdu Conseil du 3 octobre 1989: JOUE n° L.332, 18 décembre 2007, p. 27 ( LP, 2008, n° 248-II, p. 9, obs. L. Bottallo; LP, 2008, n° 250-II, p. 45, obs. A. Gautheron-Vebretet F. Honorat) ; LP n°-248-IV, p.1 (texte consolidé).
(5) Les règles nationales étant aujourd'hui plus strictes ou détaillées que cellesadoptées au niveau communautaire, il appartiendra aux pouvoirs publics d'apprécierl'opportunité d'assouplir le droit en vigueur.
(6) Il est notamment déconseillé de promouvoir les denrées alimentaires et les boissonsriches en matières et acides gras, sel ou sucres dans les programmes pourenfants (art. 3 sexies 2).
(7) À cet égard, la « publicité clandestine » devient la « communication commercialeaudiovisuelle clandestine » mais sa définition reste inchangée (art. 1er j). La communicationcommerciale audiovisuelle clandestine est donc retenue lorsque trois conditionssont réunies: une présentation de marques dans un programme « faite de façonintentionnelle par le fournisseur de services de médias », « dans un but publicitaire »et risquant « d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation ».
(8) Ne sont finalement exclus que les journaux télévisés, les émissions d'informationet magazines d'actualité, les documentaires audiovisuels et les émissions deplateau autres que de divertissement.
(9) Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelleet à la télévision du futur : JO du 7 mars 2007, p. 4347.
(10) Ont été sélectionnées TF1 et Eurosport (Groupe TF1), M6 et W9 (Groupe M6),Canal + et i-Télé (Groupe Canal +), BFM TV (NextradioTV), Direct 8 (Groupe Bolloré),NRJ 12 (NRJ Group), NT1 (AB Group), Virgin 17 (Lagardère Active) et deux nouveauxprojets que sont EuropaCorp TV et Orange Sport.
(11) Seuls sont autorisés à diffuser des messages publicitaires en faveur du cinéma,conformément à l'article 15-1 du décret du 27 mars 1992 modifié, les services decinéma diffusés par câble, par satellite ou par voie hertzienne terrestre en modenumérique.
(12) CA Paris, 13e ch. 24 septembre 2007, CNCT c/France 2, France 3, FranceTélévisions et Marc Tessier, LP.246-15
(13) Cass. crim. 14 mai 2008 ; LP 253-20.
(14) Délibération du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des servicesSMS ou téléphoniques surtaxés : JO du 4 janvier 2008 ; LP 2008, n° 248-IV,p. 10.
(15) M. André-Simonet: LP, 2008, n° 251-II, p. 71.
(16) Vocabulaire de l'audiovisuel et de la communication : JO du 15 septembre2006, p. 13616.
(17) Délibération du 13 novembre 2007 relative à la diffusion de messages publicitairesen faveur de services téléphoniques ou SMS surtaxés susceptibles d'exploiterl'inexpérience ou la crédulité des mineurs : JO du 28 décembre 2007.
(18) Décision n° 2008-370 du 4 mars 2008 portant mise en demeure de la SAMRadio Monte-Carlo: JO du 3 mai 2008.
(19) Décision n° 2008-278 du 18 mars 2008 mettant en demeure la société France 3:JO du 16 avril 2008.
(20) Décision n° 2008-411 du 6 mai 2008 mettant en demeure la SAM LagardèreActive Broadcast: JO du 24 mai 2008.
(21) Décision n° 2007-470 du 17 juillet 2007 mettant en demeure la société MCM:JO du 10 août 2007.
(22) Décision n° 2008-291 du 11 mars 2008 mettant en demeure la société Canal+:JO du 22 avril 2008.
(23) Décision n° 2008-443 du 29 avril 2008 mettant en demeure la société SASERC: JO du 17 juin 2008.
(24) CE, 5 mars 2008, n° 281451 et 286273; LP, 2008, n° 252-III-95, obs. J. Saint-Laurent.
(25) Résultat de délibération relatif à la modification de la convention conclue avecMétropole Télévision: JO du 22 avril 2008.