Les règles de fond du droit de la presse n'ont pas été marquées par des bouleversements considérables au cours de l'année 2007. Les décisions rendues pendant cette période confirment surtout la difficulté d'apprécier la diffamation et l'injure proférées avec un mobile discriminatoire. Alors que le législateur contemporain se veut plus protecteur des minorités, le juge, tenu de concilier leur défense avec celle de la liberté d'expression, se m o n t re plus timoré. Il hésite à re c o n n a î t re les abus de liberté d'expression auxquels il est confronté en mettant véritablement en balance ces intérêts contradictoires. Toutefois, la multiplication des médias l'amène, p ro g ressivement, à relativiser le dogme d'une liberté pensée principalement pour des professionnels, qu'ils soient journalistes, hommes politiques ou pamphlétaires. La libération totale de la parole, qui semble accompagner celle des moeurs, impose le rappel de limites qui, en d'autres temps, auraient sans doute été respectées du seul fait de l'éducation donnée à chacun ou de la plus élémentaire charité.
I. Généralités : application de la loi de 1881 en matière civile II. Diffamation (Caractères généraux) III. Injures (Caractères généraux) IV. Diffamations et injures spéciales V. Provocation à la violence VI. Publication des actes d'une procédure criminelle ou correctionnelle avant toute lecture en audience publique
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
1er mars 2008 - Légipresse N°249
55 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) V. not. B. de Lamy, « Les tribulations de l'art. 1382 du Code civil au pays dela liberté d'expression », in Mél. Le Tourneau, Dalloz, 2007, p. 275.
(3) V. not. J.-P. Marguénaud, « La liberté d'expression nécrophage », RTD Civ.2007, p. 732.
(4) V. P. Jourdain, obs. ss Civ.1, 30 mai 2006 et Civ. 2, 25 janv. 2007, RTD Civ.2007, p. 354.
(5) LP 2007, n° 242-III, p. 134, note B. Ader.
(6) D. 2007, p. 2513 et CA Paris, 8 nov. 2006, D. 2007, p. 851.
(9) V. déjà : Civ. 1, 27 sept. 2005, LP 2006, n° 229-III, p. 38, note C. Rojinsky etI. Boubekeur ; D. 2006, p. 637, note S. Vigand ; Gaz. Pal. 23-25 oct. 2005, p. 20,avis J. Sainte-Rose.
(10) V. not. Crim. 19 mars 2002, Bull. n° 67. - Crim. 24 janv. 1952, D. 1952, jurispr.,p. 285, Rapport Patin. - Crim. 23 nov. 1907, D. 1910.1.439.
(11) LP 244-05; Dr. pén. 2007, comm. n° 124, obs. M. Véron; CCE 2007, comm.n° 125, obs. A. Lepage.
(12) V. not. Crim. 19 juin 2001, Dr. pén 2001, comm. n° 111, obs. M. Véron; RSC2002, p. 97, obs. B. Bouloc.
(13) Dr. pén. 2007, comm. n° 96, obs. M. Véron.
(14) V. notre: Droit de l'information - Responsabilité pénale des médias, Litec,2002, n° 628 et s.
(15) LP n° 245-III, oct. 2007, p. 198, obs. B. Ader.
(16) En revanche, s'agissant de l'exceptio veritatis, il est toujours nécessaire derapporter « une preuve complète, parfaite et corrélative aux imputations ou allé -gations formulées » (Crim. 20 fév. 2007, Dr. pén. 2007, comm. n° 97, obs.M. Véron). Cette preuve reste aussi difficile à établir qu'auparavant.
(17) V. refusant le bénéfice de la bonne foi à l'auteur de courriers (avocat) adressésà des tiers « en considération de l'absence de sérieux de certaines de sesaccusations, et de son défaut de prudence dans l'expression »: Crim. 11 sept.2007, Dr. pén. 2007, comm. n° 151, obs. M. Véron.
(18) LP 2008, n° 248-III, p. 7, note N. Verly et L. Merlet.
(19) CA Montpellier, 13 sept. 2007, préc.
(20) Crim. 13 avril 1999, Dr. pén. 1999, comm. n° 118, obs. M. Véron; D. 2000,Somm. p. 119, obs. B. de Lamy.
(21) Crim. 12 sept. 2000, LP 2000, n° 177-III, p. 214; Dr. pén. 2001, comm.n° 32, obs. M. Véron.
(22) CA Montpellier, 13 sept. 2007, préc.
(23) JCP 2007, II, 10079, note E. Derieux; LP n° 242, juin 2007, p. 123, noteH. Leclerc; Dr. pén. 2007, comm. n° 66 et CCE 2007, comm. n° 74, obs.A. Lepage; RSC 2007, p. 564, obs. J. Francillon.
(24) Ass.plén., 16 fév. 2007, Dr. pén. 2007, comm. n° 50, obs. M. Véron.
(25) V. déjà: Crim., 15 mars 2005, Dr. pén.2005, comm. n° 105, obs. M. Véron.
(26) CA Douai, 25 janv. 2007, LP 2007, n° 242-III, p. 137, note B. Ader; CCE2007, comm. n° 112, obs. A. Lepage.
(27) JCP 2007, II, 10091.
(28) LP 2008, n° 248-III, p. 1, note L. François; Dr. pén. 2007, comm. n° 143, obs.M. Véron; JCP 2007, II, 10159, note Ph. Piot, C. Michalski, et F. Fourment.