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01/05/2007


Droit des communications électroniques Novembre 2005 - mars 2007



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Depuis l'année 2004, l'on peut plus nettement identifier et nommer un droit des communications électroniques (1), dont le périmètre a été tracé par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces trois lois ont, en effet, consolidé le paysage juridique de la régulation des flux d'informations électroniques. Il en résulte toutefois un dispositif fort complexe qui régit, non seulement les informations diffusées par les éditeurs de services de l'internet, mais aussi les informations techniques générées par l'activité de communication électronique elle-même et gérées par les prestataires techniques. S'agissant, par exemple, de la diffusion par voie électronique de contenus illicites, ce dispositif intervient, en complément du droit de la presse (2), pour déterminer, au-delà de la responsabilité des fournisseurs de contenu, les obligations des fournisseurs d'accès ou d'hébergement.
De cette réglementation foisonnante, la présente chronique s'attachera à mettre en valeur les dispositions de nature à intéresser l'activité de presse électronique, en ce qu'elles affectent principalement les conditions de création de ces services de communication par voie électronique (I) et de traitement des données des communications électroniques (II), ou encore la responsabilité des fournisseurs de services de communication électronique (III). L'année 2006 a été féconde en textes, législatifs ou réglementaires, venant préciser les lois de 2004, tandis qu'une jurisprudence se forge autour de la portée des diligences exigibles des prestataires, face à la publication de contenus préjudiciables.

I. Création des services de communication par voie électronique Les conditions de création des services de communication par voie électronique (3) varient selon qu'ils acheminent des communications publiques (A) ou privées (B), le traitement de données personnelles nécessitant certaines formalités (C).A. Services de communication au public en ligne Le législateur a affirmé, tant à l'article 1er modifié de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qu'à ...
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, – UMR 5815 – Université de ...
 
1er mai 2007 - Légipresse N°241
4535 mots