Depuis l'année 2004, l'on peut plus nettement identifier et nommer un droit des communications électroniques (1), dont le périmètre a été tracé par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces trois lois ont, en effet, consolidé le paysage juridique de la régulation des flux d'informations électroniques. Il en résulte toutefois un dispositif fort complexe qui régit, non seulement les informations diffusées par les éditeurs de services de l'internet, mais aussi les informations techniques générées par l'activité de communication électronique elle-même et gérées par les prestataires techniques. S'agissant, par exemple, de la diffusion par voie électronique de contenus illicites, ce dispositif intervient, en complément du droit de la presse (2), pour déterminer, au-delà de la responsabilité des fournisseurs de contenu, les obligations des fournisseurs d'accès ou d'hébergement. De cette réglementation foisonnante, la présente chronique s'attachera à mettre en valeur les dispositions de nature à intéresser l'activité de presse électronique, en ce qu'elles affectent principalement les conditions de création de ces services de communication par voie électronique (I) et de traitement des données des communications électroniques (II), ou encore la responsabilité des fournisseurs de services de communication électronique (III). L'année 2006 a été féconde en textes, législatifs ou réglementaires, venant préciser les lois de 2004, tandis qu'une jurisprudence se forge autour de la portée des diligences exigibles des prestataires, face à la publication de contenus préjudiciables.
I. Création des services de communication par voie électronique Les conditions de création des services de communication par voie électronique (3) varient selon qu'ils acheminent des communications publiques (A) ou privées (B), le traitement de données personnelles nécessitant certaines formalités (C).A. Services de communication au public en ligne Le législateur a affirmé, tant à l'article 1er modifié de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qu'à ...
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
1er mai 2007 - Légipresse N°241
4535 mots
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(2) On entend par communications électroniques les émissions, transmissionsou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voieélectromagnétique (art. L.32-1° Code des postes et des communicationsélectroniques).
(3) Compris au sens large, sur le fondement notamment de la loi du 29 juillet 1881,de dispositions du Code pénal ou encore des articles 9, 9-1 et 1382 du Code civil.
(4) À distinguer des services de communications électroniques au sens de l'art.L.32-6° CPCE.
(5) Art. 1er. IV. al. 3 LCEN ; le concept de CPVE est intégré notamment à l'art. 23 dela loi de 1881 et aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
(6) V. la Synthèse annuelle Légipresse, Ch. Haquet, « Le droit de l'audiovisuel », àparaître.
(7) Art. 1er. IV. al. 4 LCEN
(8) TGI Paris 27 fév. 2006 : CCE sept. 2006, comm. n° 127, note L. Grynbaum;RLDI juill. 2006, n° 546, obs. L. Costes.
(9) CA Paris, 7 juin 2006 : CCE sept. 2006, comm. 139, note E.-A. Caprioli ;Légipresse, sept. 2006, n° 234. I. 119 ; V. aussi CA Paris, 4 févr. 2005 : CCEavril 2005, comm. 71, note L. Grynbaum.
(10) V. N. Mallet-Poujol, « La notion de publication sur l'internet », Légicom n° 35,2006/1, p. 53.
(11) TGI Paris, 20 juin 2006, Légipresse nov. 2006, n° 236. I. 152.
(12) Délib. n° 2005-284 du 22 nov. 2005 (Dispense n° 6) : JO 17 déc. 2005 ;Légipresse n° 229-IV, p. 11.
(13) TGI Paris, 16 oct. 2006, Légipresse n° 237-I, p. 170 ; RLDI nov. 2006, n° 666,obs. J.-B. Auroux et janv. 2007, n° 728, note N. Dreyfus.
(14) Cass. crim. 14 mars 2006 : Bull. crim. n° 69 ; CCE sept. 2006, comm. 131,note A. Lepage ; Légipresse, mai 2006, n° 231.I.66 ; RLDI mai 2006, n° 471, noteJ. Leclainche et juin 2006, n° 498, note Ph. Belloir.
(15) Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 : JO 7 juin.
(16) Art. 6. II de la loi n° 2006-64 du 23 janv. 2006 : JO 24 janv.
(17) Définies à l'article L. 32, 18° CPCE.
(18) Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des donnéesdes communications électroniques : JO 26 mars ; V. notamment E.-A. Caprioli,« Les technologies de l'information et la lutte anti-terroriste », CCE mai 2006,comm. 87.
(19) Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l'art. R. 213-1 Cpp : JO 1ersept. ; v. Cass. crim. 23 janv. 2007, D. 2007. AJ. 658, pour une première applicationde cet arrêté, à propos d'une réquisition aux fins d'identification téléphonique.
(20) JOCE L. 105/54 du 13 avril 2006.
(21) Décret n° 2006-1651 du 22 décembre 2006 : JO 23 déc. 2006.
(22) Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance :JO 7 mars ; v. Légipresse n° 240-IV, p. 15.
(23) V. CA Paris, 7 juin 2006 préc.
(24) V. art. 6. I. 7° LCEN.
(25) sur leur responsabilité, v. art. L. 32-3-3 CPCE.
(26) CA Paris, 24 nov. 2006 : Légipresse, mars 2007, n° 239. I. 29 ; RLDI déc.2006, n° 708, obs. L. Costes.
(27) CA Paris, 28 juin 2006 : Légipresse, oct. 2006, n° 235. I. 138.
(28) V. aussi l'art. L. 32-3-4 CPCE.
(29) Décis. n° 2004-496 DC du 10 juin 2004.
(30) CA Paris 8 nov. 2006 : D. 2007. J. 851, note J.-B. Racine et E. Dreyer ; RLDIdéc. 2006, n° 709, obs. L. Costes.