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Vie privée
/ Jurisprudence


01/10/2014


Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ne méconnaissent pas le droit à la liberté d'expression garanti par les dispositions constitutionnelles



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Un site d'information avait, à l'occasion d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation, posé une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi libellée : « Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, subsidiairement leur interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent la diffusion par un organe de presse de propos, quels qu'en soient la teneur et l'intérêt pour le débat public, lorsque par sa conception, son objet et sa durée, l'interception clandestine de ces propos a nécessairement conduit celui qui l'a mise en place à pénétrer délibérément dans la vie privée de la personne concernée. Dans cette mesure, et faute de toute mise en balance, in concreto, entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de la presse, ces dispositions méconnaissentelles le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1789 ? »

La Cour déclare que la question ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal ne trouvent pas à s'appliquer à toute interception clandestine des paroles d'autrui, mais seulement, de façon ...
Cour de cassation, (1re ch. civ.), 3 septembre 2014, Sté Médiapart et a.
 
1er octobre 2014 - Légipresse N°320
250 mots