Le droit d'agir pour le respect de la vie privée ou de l'image s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit. Le droit à l'image, qui comporte des attributs d'ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats qui sont soumis au régime général des obligations. Les attributs d'ordre patrimonial du droit à l'image sont donc cessibles par le titulaire, mais non transmissibles après le décès du titulaire, étant intimement liés à la personne de celui-ci.
En l'espèce, une société ayant créé une collection de bougies à l'effi gie de diff érentes personnalités, commercialisait une bougie dénommée « Michaël » reproduisant le buste du chanteur Michaël Jackson. Constatant la vente de ces bougies dans un grand magasin parisien, la société titulaire des droits exclusifs d'exploitation pour le monde entier des produits utilisant le nom et l'image du chanteur, et notamment l'image de l'artiste aujourd'hui décédé, a mis en demeure la ...
Cour d'appel, Paris, (pôle 5, ch. 4), 6 novembre 2013, Universal Music France et a. c/Sarl Les points cardinaux