L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 incrimine le fait de contester, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont défi nis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
En l'espèce, la Cour de cassation avait été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement de la 17e chambre du tGi de Paris dans une procédure suivie du chef de contestation de crimes contre l'humanité. Les questions étaient ainsi posées : d'une part, « L'article 9 de la loi du 13 juillet 1990 insérant l'article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 est-il conforme à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que La loi ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 6 mai 2014, M. Fabrice X. et a .