En matière de presse, il appartient à la Cour de cassation de contrôler le sens et la portée des écrits incriminés, et de vérifier si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par la loi du 29 juillet 1881. L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile qui les a inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsque la qualité ou la fonction de la personne visée a été le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire.
En l'espèce, le maire d'une commune d'Ardèche avait porté plainte et s'était constitué partie civile, à la suite de la diffusion par un particulier, par voie de tracts, lors de la campagne des élections cantonales, de propos que l'élu considérait comme portant atteinte à son honneur et sa considération. L'auteur des propos avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et déclaré coupable. Le ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 8 avril 2014, M. John X.