En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 : « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. »
En l'espèce, une procédure avait été ouverte après la publication dans un quotidien d'actualités de clichés provenant d'une caméra de vidéosurveillance représentant un célèbre détenu, évadé de la maison d'arrêt d'Auxerre, qui étaient issus du dossier de l'instruction menée pour arrêter ce dernier. Une enquête avait mis à jour des relations entre des fonctionnaires de police et un journaliste du quotidien. Une information avait été ouverte des chefs de violation du secret ...
Cour de cassation, ch. crim., 25 février 2014, J. Mignot