Le livre numérique est un produit culturel qui n'est pas comme les autres : il s'agit de le vendre à un prix qui est sous le contrôle de l'éditeur traditionnel, de le distribuer à un taux de Tva attractif pour le consommateur, de rémunérer équitablement les auteurs Se pose également la question de la régulation des rapports entre les nouveaux acteurs, de la diffusion de livres indisponibles, de la consécration des codes des usages professionnels autant de pierres à l'édifice de la construction du droit du livre numérique.
Pierre DEPREZ
Avocat associé au Barreau de Paris Cabinet Deprez, Guignot & Associés
1er janvier 2014 - Légipresse N°312
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(2) Pour l'année 2010. Ces chiffres sont tirés de l'Observatoire du livre et del'écrit. www.lemotif.fr
(3) JO 28 mai 2011 p. 9234. Sur cette disposition Propriétés intellectuelles 2011n° 40 p. 302 obs. Bruguière.
(4) Ce à quoi il faut ajouter le décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portantapplication des articles L. 134-1 à L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelleet relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, JOn° 0051 du 1er mars 2013. Sur cette loi sur les livres indisponibles, cf. Propriétésintellectuelles 2012 n°44 p. 346, obs. Bruguière et Légipresse 2013, n° 295, p. 355,chronique de E. Emile-Zola-Place.
(5) Sur cette discussion, cf. tout particulièrement X. Près, Les sources complémentairesdu droit d'auteur français, Puam 2004.
(6) C. Caron, « Les usages et pratiques professionnels en droit d'auteur », Propriétésintellectuelles. 2003, no 7, p. 127.
(7) www.sne.fr et Légipresse n° 307, p. 435.
(8) Code des usages de la variété, Chambre syndicale de l'édition musicale. www.csdem.org
(9) B. Starck, « À propos des accords de Grenelle. Réflexions sur une sourceinformelle de droit », Jcp 1970, I, 2363.
(10) Propriétés intellectuelles 2012 n°42 p. 36 obs. Bruguière.
(14) Soutenir la librairie pour consolider l'ensemble de la chaîne du livre : une exigenceet une responsabilité partagées, www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et.../Etudes-et-rapports. Et plus particulièrement p. 24 et s du rapport.
(15) Rapport P. Zelnik, J. Toubon, G. Cerruti, Création et Internet, 2010, Ministèrede la Culture et de la Communication.
(16) Sur une réflexion semblable à propos de la compétence de la Hadopi enmatière d'interopérabilité cf. M. Vivant et J.-M Bruguière, « Droit d'auteur etdroits voisins », Dalloz 2012 n° 999.
(17) Sur ce texte, cf. Propriétés intellectuelles 2013 n°47 p. 195 obs. J.-M Bruguière.
(18) J.-M Bruguière et V. Fauchoux, « Le livre numérique : quel statut juridique ? »,Rldi 2011 n° 73 p. 84.
(19) Puisqu'il est clair qu'un livre numérique est bien aujourd'hui un ouvrage ausens de l'article L. 132-4 du Cpi.
(20) Tel est le cas par exemple de certains éditeurs japonais pour les mangas. Ilest vrai que l'hypothèse est encore aujourd'hui marginale.
(21) Certains ont fait observer, (B. Kerjean, « Pratique contractuelle. L'obligationd'exploitation dans le contrat d'édition littéraire à l'épreuve du numérique »,Cce 2012 prat. 15) qu'une solution identique était adaptée en matière de droitsvoisins, « la rupture du contrat de travail de l'artiste n'emportant pas pour autant larésiliation des clauses de cession ». Mais s'agit-il ici vraiment de la même chose ?
(22) Propriétés intellectuelles 2013 n° 48 p. 297 obs. A. Lucas.
(23) Des contrats d'édition avaient été conclus à partir de 1852 avec deséditeurs de musique par les librettistes d'Offenbach, portant cession des droitsde reproduction. Ces droits correspondaient à l'époque aux partitions, et auxdroits graphiques. Le disque apparaît beaucoup plus tard. Se pose alors laquestion de savoir si les éditeurs en sont cessionnaires, alors même que leprocédé était inconnu au jour de la cession ? Oui pour la Cour de cassationselon qui : « Les contrats ont pour objet la cession pleine et entière par les auteursaux éditeurs de la propriété de leurs oeuvres, sans restriction ni réserves ». Cass. civ10 novembre 1930, DP 1932, 1, p. 29.
(24) Cass. civ 1° 25 mai 2005 Cce 2005 comm. 109 Caron. La première chambrecivile juge qu'en reconnaissant aux héritiers de Colette la titularité des droitsd'exploitation audiovisuelle et phonographique sur trois romans, Claudineà l'école, Claudine à Paris et Claudine s'en va, « alors que la vente des oeuvres en1907 emportait, en l'absence de toute limitation dans l'acte, la cession au profit del'éditeur de tous modes d'exploitation, fussent-ils alors inconnus, ( ) la cour d'appela méconnu la loi du contrat ».
(25) J.-L Goutal « Multimedia et réseaux : l'influence des technologies numériquessur les pratiques contractuelles en droit d'auteur » D. 1997 p. 357
(26) Notons que le Sénat a adopté le 8 janvier l'amendement autorisant legouvernement à transcrire dans le Cpi l'accord-cadre par voie d'ordonnance(http://www.senat.fr/cra/s20140108/s20140108_2.html#par_312).
(27) Au demeurant les auteurs et les éditeurs représentés par le Sne peuvent sesentir tenus par cet accord du 21 mars 2013.
(28) Sur la notion de livre indisponible, cf. Propriétés intellectuelles 2012 n°44p. 346 obs. J.-M Bruguière.
(29) http://relire.bnf.fr/
(30) Notamment F. Macrez, « L'exploitation numérique des livres indisponibles :que reste-t-il du droit d'auteur ? D. 2012 p. 749.
(31) Sur cette discussion, cf. M. Vivant et J.-M Bruguière « Droit d'auteur et droitsvoisins », Dalloz 2012, n° 848.
(32) S. Ricketson The Berne Convention for the Protection of Literary and ArtisticWorks : 1886-1986, p. 223, n° 5.84.
(33) Sur la formulation d'une telle critique dans le cadre de cette loi du 1er mars2012, cf. F. Macrez, article précité et pour une réfutation F.-M Piriou, « Nouvellequerelle des anciens et des modernes : la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitationnumérique des livres indisponibles du XXe siècle », Cce 2012 Études 17.
(34) Au demeurant, il n'est pas certain que le principe du recours à a gestioncollective contredise cette disposition. Comme on l'a souligné (F.-M Piriou,article précité) : « Dans le guide de la Convention de Berne publié en 1978 par l'Ompiet rédigé par son directeur, Claude Massouyé, celui-ci souligne qu'une formalitédoit s'entendre dans le sens d'une condition nécessaire à la validité du droit ; il s'agitgénéralement d'obligations à caractère administratif, imposées par la législationnationale et dont le défaut d'accomplissement entraînera la perte du droit oul'absence de protection ». Il donne ainsi l'exemple du dépôt de l'oeuvre et sonenregistrement, du paiement de taxes ou autres que l'on connaît bien enmatière de droit des marques ou des brevets, et qui, à l'époque, existaient auxÉtats-Unis et dans d'autres pays non-signataires.
(35) Sur ce constat, E.-E Zola-Place, « L'exploitation numérique des livres indisponiblesdu XXe siècle : une gestion collective d'un genre nouveau », Légipresse2012 n°295, p. 355.
(36) The Authors Guild c/ Google Inc., Southern District New York, 22 mars 2011,Propriétés intellectuelles 2011 n° 40 p. 320 obs. Bénabou.
(37) R. Demogue, Traité des obligations, tome III, 1931, no 3.
(38) Exemple très clair Tgi Paris, 15 février 1984, D. 1984 IR p. 291.
(39) L'équité n'occupe pas en effet beaucoup de place dans notre droit. En droitcivil, le juge est invité à donner aux conventions « toutes les suites que l'équité,l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » (art. 1135 du Code civil).En droit des biens, l'accession est entièrement subordonnée « aux principes del'équité naturelle » (art. 565). Il est donc heureux que l'équité (et le droit naturel)trouve ici une petite place dans le droit de la propriété littéraire et artistique.
(40) Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 : D. 1999, 306, note Dreyer Jcp E 2000, p. 77, obs.Laporte-Legeais Rida 1998, n° 178, 241, obs. Kéréver Rtd com. 1999, 394, obs.Françon. CA Paris, 1re ch., 18 janv. 2000 : D. 2000, p. 203.
(41) « Achat et ventes de droits de livres numériques : panorama de pratiquesinternationales », Bureau international de l'édition française, Étude réalisée parPerceval Pradelle 10 mars 2011.
(42) Pour un modèle de clause, cf. B. Kerjean, « Pratique contractuelle. Livrenumérique et contrat d'édition, la révolution est en marche », Cce. 2013 Prat. 15.
(43) Sur la discussion autour de l'alignement du taux de Tva du livre imprimésur le livre numérique, cf. J.-M Bruguière et V. Fauchoux, « Le livre numérique :quel statut juridique ? » Rldi 2011 n°73 p. 84. Cf. également la « Contribution duSyndicat National de l'Édition à la consultation de la Commission européennerelative au réexamen de la législation existante sur les taux réduits de Tva »,4 janvier 2013, www.sne.fr. La Commission européenne devrait se prononcersur la difficulté prochainement. Sur le prix unique cf. N. Georges et L. deCarvalho « La loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : une loid'exception pour préserver la création éditoriale », Revue Lamy de la Concurrencen° 31 p. 125.
(44) Selon l'article 3 de la loi : « Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminéesà l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques auxacheteurs situés en France ».
(45) N. Georges et L. de Carvalho, article précité.
(46) Cjce, 10 avril 1985, Association des centres distributeurs Édouard Leclercq c/Sarl Au blé vert ; Cjce, 3 octobre 2000, Echirolles distribution c/ Association duDauphiné.
(47) Les Français lisent en effet de moins en moins (Le Figaro « Deux tiers desFrançais ne lisent pas ou peu » 12 mars 2009). Quand ils lisent, c'est engénéral une dizaine d'auteurs. Sommes-nous condamnés à lire Marc Lévy ?
(48) N. Georges et L. de Carvalho, article précité. En sens contraire voir l'articlede P. Bonnet et B. Gleize « Le prix du livre numérique à l'épreuve de la loi du26 mai 2011 », Légicom 51, 2013, p. 51.
(49) Avis n° 09-A-56 du 18 décembre 2009 relatif à une demande d'avis duministre de la Culture et de la Communication portant sur le livre numérique.
(50) Pour finalement clore la procédure à la suite d'une décision d'acceptationd'engagements des éditeurs concernés et de Apple. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XC0313(03):FR:NT