Le titulaire d'une marque est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des aff aires d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Il ne peut s'opposer à l'usage d'un signe identique à sa marque, si cet usage n'est pas susceptible de porter atteinte à l'une de ses fonctions. Si l'activité commerciale peut s'entendre hors des seules opérations commerciales conduites par des personnes commerçantes, elle doit viser l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.
En l'espèce, la créatrice et animatrice du site internet « pblvmarseille », site non officiel consacré à une série télévisée, avait lancé en 2008 sur Facebook la page « pBLV Marseille » dédiée audit feuilleton. En 2012, elle découvre que le producteur de la série et titulaire des marques « Plus belle la vie » et « pBLV », avec qui elle entretenait pourtant des relations régulières, avait demandé à Facebook, qui avait accepté, de fusionner sa page non offi cielle (qui ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 4e sect., 28 novembre 2013, Laurence C. c/ Telfrance Série et Facebook France