La liberté de création ne peut prévaloir sur le droit dont le demandeur dispose sur son image, dès lors que la photographie litigieuse a été prise alors qu'il était mineur, que l'atteinte portée au droit à l'image pour cette photographie a déjà été sanctionnée judiciairement, que le cliché met en scène le jeune homme dans des circonstances très dépréciatives, à un âge de particulière fragilité et que sa dignité est mise en cause.
Voilà une décision, aujourd'hui définitive, qui a fait beaucoup de bruit cet été : le livre Gangs Story paru en 2012 aux éditions La Manufacture des livres signé Kizo, ancien membre de la « mafia Z » et illustré d'une série de portraits de Yan Morvan, célèbre photographe et grand spécialiste contemporain de la photo de guerre, qui retrace par l'image l'histoire des gangs en France des années 1970 à nos jours retiré de la vente parce qu'il contenait la photographie d'un ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 26 juillet 2013, Mathieu B. c/ Y. Morvan et a. (décision définitive)
Aurélie BREGOU
Avocat au Barreau de Paris Cabinet DDG Deprez Guignot & Associés
(2) Voir en ce sens Civ. 1re, 9 juillet 2003, pourvoi n° 00-20289.
(3) Voir notamment CA Paris, 14 mai 1975, Dalloz 1978, jur. p. 291 ; Civ. 2e, 5 mars1997, Bull. civ. II n° 66 ; CA Paris, 1re chambre B, 19 juin 1998, Dalloz 1998, IR,p. 204.
(4) Nous rajoutons.
(5) Laure Marino : « Contrats portant sur l'image des personnes », Cce. Mars 2003,p. 10 et Laure Marino : « Être et avoir : le documentaire face à son héros »,Légipresse n° 218, II, p. 9.
(6) Civ. 2e, 4 novembre 2004, pourvoi n° 02-15120.Civ. 2e, 7 mars 2006, Bull. civ. II, n° 139.CA Paris, 1re chambre B, 10 septembre 1999, Légipresse n° 169, I, 22.CA Toulouse, 3e chambre, section 1, 31 mars 2009, Metropole télévision/ConsortsM'Barek, Légipresse n° 261-24.
(7) Cass. Civ. 1re, 14 juin 2007, Légipresse n° 245 Octobre 2007 n° 244-07,notre commentaire.
(8) CA Paris, 6 juin 1984, D. 1985 IR p. 18 ; Tgi Lyon, 18 février 1976, Jcp G 1978, II,18900 ; CA Versailles, 27 janvier 2000, Dalloz 2000 n°19, IR p. 146.
(9) Tgi de Paris, 17 octobre 1984, inédit ; CA Paris, 6 juin 1984, inédit ; Tgi Paris, 17echambre, 27 février 2013, Rouve / Crédit Lyonnais, inédit.
(10) Tgi Paris, 2 juin 1993, Légipresse n° 104, I, 96, CA Montpellier, 17 juin 2003, RG02/01172 ; Tgi Paris, 1re ch., 1re sect., 29 septembre 1999, Légipresse n° 166, I, 131 ;Civ. 1re, 21 mars 2006, Pourvoi n° 05-16.817 ; CA Versailles, 13 janvier 2011, 1rechambre, 1re section, 13 janvier 2011, inédit.
(11) Civ. 1re, 20 février 2001, deux espèces, pourvois n° 98-23471 et 99-15970,Légipresse n° 180-III, p. 53, note E. Derieux.
(12) Cass., Civ. 2e, 4 novembre 2004, Légipresse n° 220 avril 2005 n° 217-15 ;Commentaire de Christophe Bigot.
(13) Tgi Paris, 17e chambre civile, 9 juin 2010, Légipresse n° 277 novembre 2010 n° 276-12.
(14) Civ. 1re, 20 février 2001, précité ; Civ. 1re, 12 juillet 2001, précité ; Civ. 1re,25 novembre 2004, pourvoi n° 02-20424 ; Civ. 2e, 30 juin 2004, pourvoi n° 02-19.599, Civ. 1re, 5 juillet 2005, pourvoi n° 04-10.607, Civ.1re, 7 mars 2006, pourvoin° 05-16059.
(15) Civ. 1re, 12 juillet 2005 ; Civ 2e, 30 juin 2004, pourvoi n° 03-13416 et Civ. 1re,5 juillet 2005, pourvoi n° 03-13913.
(16) Civ.1re, 7 mars 2006, pourvoi n° 05-16059.
(17) Tgi Paris, 17e chambre civile, 2 juin 2004, Légipresse n° 214 Septembre2004, III, p. 156, Commentaire Christophe Bigot.
(18) Cedh, Müller c/ Suisse, 24 mai 1988, Rec. Série A n° 133.10.
(19) Civ. 1re, 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10177.
(20) Voir commentaire de Christophe Bigot sous Cass., Civ. 2e, 4 novembre 2004, Légipresse n° 220 avril 2005 n° 217-15.