En matière de presse, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours. Ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, lorsque les parties ont été informées comme le prévoit l'article 462, alinéa 2 dudit code, du jour auquel l'arrêt serait rendu.
En l'espèce, un homme avait porté plainte et s'était constitué partie civile du chef d'injures publiques. Son action ayant été rejetée par le tribunal correctionnel, l'intéressé avait fait appel.Lors de l'audience de plaidoiries qui s'était tenue devant la cour, la partie civile était représentée par son avocat, lequel avait été informé que l'arrêt serait rendu le jeudi 24 janvier. L'arrêt avait été rendu à la date annoncée. Le conseil de la partie civile avait déposé un ...
Cour de cassation, ch. crim., 24 septembre 2013, Claude X.