Par une décision en date du 11 avril 2013, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé, à l'encontre d'une société, un avertissement à titre de sanction et a ordonné que celle-ci fasse l'objet de diverses mesures de publicité. Une société qui avait, de sa propre initiative, présenté des observations au cours de la procédure mais qui n'était pas poursuivie par la Cnil dans le cadre de ladite instance, arguait que la mesure de publicité ordonnée lui créait un préjudice d'image et un préjudice économique importants et qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Elle demandait en référé au Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse en tant qu'elle décidait de sa publication, d'enjoindre à la Cnil de mentionner sur son site internet la suspension prononcée et d'enjoindre au site Légifrance de retirer la décision.
Le Conseil d'État relève que la société demanderesse n'était pas poursuivie par la Cnil dans le cadre de ladite instance. Il juge que s'il lui est loisible de demander à la Cnil de ne pas publier la décision ou de rendre anonymes les passages la concernant et, le cas échéant, de former un recours contre le refus qui lui serait opposé, la seule circonstance que la décision contestée comporte de telles mentions ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation, même partielle, de ...
Conseil d'Etat, Ord. réf., 31 mai 2013, Élection Europe