L'appréciation de l'atteinte portée à l'honneur ou à la considération de la personne visée doit s'apprécier indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou de sa conception subjective de l'honneur ou de la considération, mais au regard de considérations objectives d'où s'évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d'évidence contraire à la morale commune.
En l'espèce, une femme politique avait été poursuivie du chef de diffamation envers un particulier puis renvoyée devant le tribunal correctionnel en raison de propos qu'elle avait tenus sur une chaîne de télévision à propos d'un ancien joueur de tennis. Celle-ci s'était exprimée, en réponse aux questions d'un journaliste, sur le classement de l'ancien sportif parmi les « personnalités préférées des Français », et avait à cette occasion reproché à la partie civile d'être un ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 25 juin 2013, Y. Noah c/ M. Le Pen