Le requérant a saisi la Cour Edh, estimant qu'était constitutive d'une violation de l'article 10 de la Conv. Edh sa condamnation pour diffamation par les juridictions françaises après avoir, au cours d'une conférence de presse à laquelle il avait participé en tant qu'élu du conseil municipal, émis des critiques à l'encontre d'une décision du maire relative à l'aménagement du poste de directeur général d'une association délégataire de service public travaillant pour la commune, et aux modalités de sa rémunération. Le titulaire dudit poste soutient que les propos en question, tels que retranscrits au sein d'un journal local, l'avaient diffamé.
La Cour relève d'emblée que le débat dans le cadre duquel les propos litigieux ont été tenus relevait de l'intérêt général, la critique touchant incontestablement à la gestion de la municipalité et des fonds publics. Le discours du requérant s'analyse comme celui d'un opposant politique, pour l'encadrement duquel la marge d'appréciation des États est très limitée. En outre, les propos litigieux ne visaient pas la partie plaignante, mais tendaient à critiquer la manière dont le ...
Cour européenne des droits de l'homme, 5e sect., 10 octobre 2013, (req. N° 25689/10) J.-J. Morel c/ France