La désignation par un État membre de certains événements comme étant d'une importance majeure pour sa société et l'interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d'établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété. Toutefois, de telles entraves sont justifi ées par l'objectif visant à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements. Il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question, et le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifi er si ceux-ci ont respecté le droit de l'Union lors de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, lorsqu'un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n'est notamment tenue d'examiner que ses eff ets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l'Union qui vont au-delà des eff ets intrinsèquement liés à une telle qualifi cation.
L'ensemble des matchs de coupe du monde et de championnat d'Europe de football peuvent-ils être regardés comme d'importance majeure pour les téléspectateurs de l'Union européenne et, par suite, être nécessairement diff usés par des services de télévision à accès libre ? Au moment où les services de télévision à accès restreint se portent acquéreurs d'un nombre toujours croissant de droits de retransmission d'épreuves sportives, la Cour de justice de l'Union européenne vient ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, C-201/11 P, C-204/11 P et C-205/11 P UEFA et FiFA c/ Commission
(2) Article 9 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du5 mai 1989 (art. 9 bis dans la version amendée par le protocole additionnel du9 septembre 1998).
(3) La directive du 10 mars 2010, qui s'est substituée à celle du 3 octobre 1989 etvise à favoriser la libre circulation des émissions de télévision au sein de l'Unioneuropéenne en harmonisant les législations applicables dans chacun des Étatsmembres, fi xe les dispositions minimales nécessaires à la libre diff usion desémissions.
(4) Décision 2007/480/CE de la Commission du 25 juin 2007 concernant lacompatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Franceconformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/Cee, Joue du10 juillet 2007.
(5) Décision 2007/479/CE de la Commission du 25 juin 2007 concernant lacompatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgiqueconformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/Cee, Jouedu 10 juillet 2007 ; Décision 2007/730/CE de la Commission du 16 octobre2007 sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises parle Royaume-Uni conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive89/552/Cee, Joue du 14 novembre 2007.
(6) Tribunal UE, 17 février 2011, affaires T-385/07, T-55/08 et T-68/08, Fifa et Uefa/Commission, Joue du 2 avril 2011.
(7) Matchs retenus par la France dans sa liste des événements d'importancemajeure (cf. infra II).
(8) Décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application del'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la libertéde communication, JO du 24 décembre 2004.
(9) Le considérant 22 de la directive Télévision sans frontières actuelconsidérant 53 de la directive Services de médias audiovisuels entend par« télévision à accès libre », « l'émission sur une chaîne, publique ou commerciale,de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modesde financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque Étatmembre (comme la redevance télévision et/ou l'abonnement de base à un réseaucâblé) ».