En application des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale (Cpp), en l'absence de détention, le ministère public dispose d'un délai de trois mois pour prendre son réquisitoire définitif, en suite duquel les parties ont un mois pour faire valoir leurs observations. Soit un délai théorique de quatre mois en deçà duquel le magistrat instructeur ne peut rendre son ordonnance de clôture. Ainsi, nonobstant les dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du Cpp est un obstacle de droit durant lequel la prescription de l'action publique est suspendue.
En l'espèce, le directeur de la publication d'un site internet d'information avait été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de diffamation publique envers particulier en raison de la mise en ligne d'un article considéré comme portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une association d'aide aux Palestiniens. L'article relatait que l'association collectait « des fonds pour les familles des terroristes-suicide du Hamas », et que celle-ci était « ...
Tribunal de grande instance, Nancy, Ch. collégiale, 3 mai 2013, Le Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens c/ F. Chicheportiche et a.