Il résulte des dispositions combinées des articles 6-I-2, 6-1-5 et 6-I-7 de la loi du 21 juin 2004 que l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance et que le retrait d'un contenu par l'hébergeur, eût-il déjà fait l'objet d'une notification, ne peut intervenir sans notification préalable.
En l'espèce, une société de gestion collective, chargée de la défense des droits de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, avait constaté que plusieurs vidéomusiques déclarées à son répertoire social étaient disponibles sur un site de partage de vidéos et diffusées sans autorisation préalable des ayants droit. Elle avait adressé une mise en demeure à la société exploitant le site qui avait supprimé l'accès aux contenus illicites. Néanmoins, quelques mois plus ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 5, ch. 2, 21 juin 2013, Sppf c/ Youtube et Google (décision définitive)