Il résulte de l'économie générale du droit de réponse audiovisuel et des textes qui le régissent que la réponse dont le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diff usion, dans le cadre de la phase contentieuse, est nécessairement la même que celle adressée au directeur de la publication, dans le cadre de la phase précontentieuse préalable, et que seule peut être demandée la diff usion forcée de la réponse dont la publication a précédemment été refusée.
En l'espèce, un journaliste avait adressé une demande de droit de réponse au président d'une chaîne de télévision publique à la suite de la diff usion d'une émission le mettant directement en cause, après qu'il a fi lmé sans autorisation le « Mur des cons » alors qu'il était en train de réaliser un reportage au sein du Syndicat de la magistrature, et transmis à son avocat la vidéo, avant que celle-ci soit diff usée sur un site d'information. Le directeur de la publication ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 4 juillet 2013, C. Weil-Raynal c/ R. Pfl imlin et Sté France Télévisions