L'article 526 du Code de procédure civile autorise le premier président de la cour, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, à « décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ( ), à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 1, ch. 5, 12 juin 2013, Uejf c/ Twitter Inc.