Les appréciations même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi de 1881, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite.
En l'espèce, un opérateur de téléphonie mobile avait saisi le tribunal de commerce après avoir découvert que le pdG d'une société concurrente avait, lors d'une interview retranscrite dans la presse, tenu une appréciation critique sur la capacité de celuici à proposer des services 4G (« Orange a du mal à s'organiser au niveau qui est le nôtre sur la 4G »). Le demandeur faisait valoir qu'en tenant de tels propos, son concurrent avait commis un acte de concurrence déloyale par ...
Tribunal de commerce, Paris, 15e ch., 24 mai 2013, SA Orange France c/ SA SFr