La commission chargée, conformément à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, de fixer les barèmes de rémunération pour copie privée, avait voté le 12 janvier 2011 la décision n° 13 soumettant à cette rémunération, par un barème s'appliquant provisoirement jusqu'au 31 décembre suivant, les tablettes tactiles multimédias. Le barème adopté est identique à celui en vigueur pour les téléphones mobiles, objets de la décision n° 11, la commission devant ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 4e sect., 30 mai 2013, Apple c/ Copie France