Après l'étude, le mois dernier, de la définition du journaliste pigiste, est présentée, dans ce numéro, la présomption de salariat dont celui-ci bénéficie. Comme pour les salariés, cette présomption entraîne l'établissement, à son profit, d'une relation de travail variable selon la nature du contrat, Cdi ou Cdd, travail à temps plein ou à temps partiel. Le statut de pigiste semble être progressivement perdu de vue au profit de celui de salarié. En découlent différents droits et obligations réciproques pour l'intéressé et pour l'entreprise éditrice. Ce statut de salarié profite également au journaliste pigiste en cas de rupture du contrat.
professionnelle afin de déterminer une notion globale d'ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat ». Il est ajouté (avec d'indispensables exemples qui n'en assurent pourtant pas pleinement la compréhension) que, « le pourcentage d'ancienneté est assis, à défaut de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par le coefficient de référence ( ) appliqué aux minima du barème ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
1er mai 2013 - Légipresse N°305
2408 mots
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(2) Cour d'appel d'Agen, ch. soc., 28 février 2006, n° 04/01603, Annick X. c. StéCom Presse.
(3) Cour d'appel de Versailles, 5e ch., A, n° 05/06309, SA Vnu Publications c. Urssaf.
(4) Cass. soc., 6 octobre 2010, n° 09-41017, X. c. Sté Presse nouvelle actualités.
(5) Aux termes de l'article L. 1242-1 du Code du travail, « un contrat de travailà durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni poureffet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente del'entreprise ». L'article L. 1242-2 du même Code envisage les cas où « un contratde travail à durée déterminée » peut être conclu « pour l'exécution d'une tâcheprécise et temporaire », notamment en cas de « remplacement d'un salarié » oud'« accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » ou pour des « emplois àcaractère saisonnier ».
(6) Tricoire, A., « La requalification des contrats de travail dans l'audiovisuel.Les tribulations de l'usage constant », Légipresse, juillet 2005, n° 223.II.81-83 ;Tricoire, A., « Le Cdd d'usage : retour à la loi », Légipresse, juillet 2008, n° 253.II.110-114.
(7) Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 06-43040, X. c. SA Ellipse Programme.
(8) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-44254, X. c. Sté Prisma Presse.
(10) Cour d'appel de Versailles, 17e ch., 27 févr. 2013, Éditions Larivière c. AuroreAimelet.
(11) Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40830 et 08-40831, X. et Y. c. Sté Editialis.
(12) La « Note de la Fédération nationale de la presse relative au régime spécialdes collaborateurs rémunérés à la pige », annexée à la Convention collectivenationale de travail des journalistes, pose que « les journalistes professionnelsrémunérés à la pige sont présumés être liés par un contrat de travail à l'entreprisede presse pour laquelle ils collaborent. Ce sont donc, en principe et sauf preuvecontraire de l'employeur, des salariés auxquels s'appliquent toutes les conséquencesjuridiques attachées à ce statut et, en particulier, la convention collective nationaledu travail du 1er novembre 1976. En outre, ces collaborateurs relèvent du régime deretraite des journalistes rémunérés à la pige, géré par l'Anep (Anep presse). Par ailleurs,selon l'article L. 242-3 » (devenu L. 311-3, 16°) « du Code de la sécurité sociale, lesjournalistes professionnels rémunérés à la pige sont obligatoirement affiliés aurégime général quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l'entreprisede presse. Les piges qui leur sont versées supportent donc les cotisations de sécuritésociale aux taux des journalistes égaux à 80 % de ceux du régime général ».Un « Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige »fait état de la volonté des organisations professionnelles de presse et dessyndicats de journalistes « de clarifier pour l'avenir les implications de la loi du4 juillet 1974, dite loi Cressard, relative aux conditions de collaboration à l'entreprisede presse des journalistes professionnels rémunérés à la pige et aux modalitésd'application à cette catégorie de personnel des avantages collectifs issus de laconvention collective nationale de travail des journalistes professionnels et du Codedu travail ». Voir Gras, F., « Validité de l'accord de branche sur les journalistespigistes », Légipresse, septembre 2011, n° 286, pp. 492-495.
(13) Les barèmes minima de pige existant dans la presse sont accessibles sur lesite du Snj. Certaines branches en sont, à ce jour, encore dépourvues, notammentla Presse Magazine (Sepm) et la Presse Spécialisée (Fnps).
(14) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-40940, X. c. Sté Hachette déco publications.
(15) Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-41416, Jean-François X. c. Sté DisneyHachette Presse.
(16) Cass. soc., 22 mars 2006, X. c. Sté Midi Libre.
(17) Cass. soc., 30 avril 2003, n° 02-41957, Mme X c. Sté Publications Bonnier.
(18) Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-43960, X. c. Sté nationale de télévisionFrance 3.
(19) Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-40891, X. c. Sté Prisma Presse.
(20) Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-44275, Mme X c. Sté Prisma Presse.
(21) Cass. soc., 29 septembre 2009, Mme X c. Sté Bayard Presse.
(22) Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-40940, X. c. Sté Hachette déco publications.
(23) Cass. soc., 25 mai 2011, n° 09-71835, X. c. Sté Editialis.
(24) Cour d'appel de Versailles, 15e ch., 14 mars 2012, n° 11/01973, Sas ÉditionsLarivière c. Claude Nicolas X.
(25) Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-13836, X. c. Sté Max Ppp.
(26) à noter également que cet accord a vu certains de ses articles annulés parla cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 24 mars 2011 : Légipresse, septembre2011, n° 286, III, p. 13 et s., note F. G.
(27) Cass. soc., 10 janvier 2001, n° 99-10731, Sté Emap International MagazinesTéléstar.
(29) Cass. soc., 10 mai 2006, 05-60268, X. c. Sté Infomer.
(30) Cass. soc., 21 janvier 2011, 09-65814, X. c. Sté Agri Terroir.
(31) L'article L. 311-2 du Code du travail pose le principe d'affiliation généraledes salariés au régime général de la sécurité sociale. La règle spéciale del'article L. 311-3-16° du Css vient ainsi reconnaître la spécificité de la rémunérationà la pige.
(32) Liaisons sociales, suppl. au n° 10935, Législation sociale n° 6515 du jeudi18 avril 1991.
(33) Cour d'appel de Versailles, 14e ch., 18 novembre 2009, n° 09/02744, StéMondadori.
(34) Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-10957, Sté Diana.
(35) Derieux, E. et Granchet, A., « Rupture du contrat de travail du journaliste »,Droit des médias. Droit français, européen et international, Lextensoéditions-Lgdj, 6e éd., 2010, pp. 431-450 ; Derieux, E., « Rupture du contrat de travail dejournalistes : clause de conscience ou licenciement », Légipresse, mai 2012,n° 294, pp. 317-321 ; Derieux, E., « Rupture du contrat de travail du journaliste »,Légipresse, octobre 2012, n° 298, pp. 572-576.
(36) Cass. soc., 1er février 2000, n° 98-40195, Sté Éditions de Meyland.
(37) Cass. soc., 23 février 2000, n° 97-45300, X. c. Sté Influences.
(38) Cass. soc., 18 juillet 2001, n° 99-44594, Sté Éditions Charles Massin.
(39) Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2002, n° 2001-3397, Ejvind X. c SAPublications Bonnier.
(40) Cass. soc., 24 mars 2004, n° 02-40181, Sté Sélection du Reader's Digest.
(41) Cour d'appel de Versailles, 17e ch., 28 juillet 2010, S. Foy c. Éditions Larivière,Légipresse, janvier 2011, n° 279, pp. 43-49, note E. Derieux, « L'entreprise depresse est tenue de fournir du travail à un pigiste régulier ».
(42) Conseil de prud'hommes de Paris, sect. encadrement, ch. 4, 4 décembre2012, n° 11/11998, F. Lehmann c. Sté Uni-Editions.
(43) Cour d'appel de Versailles, 15e ch., 14 mars 2012, n° 11/01973, Sté Éd. Larivière.
(50) Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 05/09076, Bertrand X. c. StéHachette Déco Publications.
(51) Lindon, R., « La clause de conscience dans le statut du journaliste », Jcp1962.I.1669 ; Solal, Ph. et Solal, J., « La démission du journaliste après cessiondans le cadre de la clause de conscience », Légipresse, janvier 2002, n° 188.II.1-4.
(53) Cour d'appel de Versailles, 15e ch., 5 septembre 2012, Christophe X. c. StéÉditions Larivière ; de même : cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 3, 14 février2012, Jorand et autres c. Uni Éditions, Légipresse, n° 294, avril 2012, note EmmanuelDerieux.
(54) Molina, M., « Pigistes indépendants et journalistes à temps partiel », Légipresse,avril 1989, n° 60.II.27.
(55) Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, n° 2003-03685, Snc L'Équipe.
(56) Cass., soc., 16 septembre 2009, n° de pourvoi : 07-44254, non publiée au Bull.
(57) Cass. soc., 31 octobre 2006, n° de pourvoi : 05-41773, non publié au Bulletin :dans cette autre affaire, la Cour de cassation a considéré que la moyenne des 24derniers mois pouvait servir de base pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
(58) « Art. L. 7113-2.- Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre depresse au sens de l'article L. 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soitle support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié ».
(59) Soc., 25 octobre 1995, n° 94-40487, Proust c. Milan Presse.
(60) Cour d'appel de Versailles, 15e ch., 5 septembre 2012, Christophe X. c. StéÉditions Larivière ; de même : Cph Paris, dép., 27 oct. 2006, M. Dubois c. Agpi, n° RG :F 04/06910.
(61) Cour d'appel de Versailles, 15e ch., 14 mars 2012, n° 11/01973, Sas ÉditionsLarivière c. Claude Nicolas X.
(62) Cour d'appel de Versailles, 17e ch., 27 février 2013, Éditions Larivière c. AuroreAimelet, n° RG : 10/05484.