S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du Code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, engagée en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour participer en tant que chroniqueuse à un programme audiovisuel (rédaction et enregistrement de chroniques et animation de l'émission), la demanderesse avait saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. la Cour de cassation retient que, usant de son pouvoir souverain ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 24 avril 2013, Société Du jamais Vu c/ Mme X.