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Accueil > En application de la LCEN, un hébergeur est tenu de supprimer les seuls contenus « manifestement illicites » -

Responsabilité
/ Jurisprudence


01/05/2013


En application de la LCEN, un hébergeur est tenu de supprimer les seuls contenus « manifestement illicites »



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A l'exception de certaines diff usions expressément visées par la loi, relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie de crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale que l'hébergeur doit, sans attendre une décision de justice, supprimer, la responsabilité civile de l'hébergeur ne peut être engagée du fait des informations stockées s'il n'a pas eff ectivement eu connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer les données ou en rendre l'accès impossible.

En l'espèce, une réalisatrice de fi lms avait découvert qu'un article la concernant avait été mis en ligne sur un blog, sous le titre « Rose B. devrait fermer sa g… ». Après avoir demandé par courrier le retrait de l'article à la société d'hébergement, en vain, celle-ci avait saisi le juge des référés pour voir ordonner la suppression des propos litigieux. Le juge l'avait débouté de ses demandes, estimant que le caractère manifestement illicite de la diff usion des propos ...
Cour d'appel, Paris, Pôle 1, ch. 2, 4 avril 2013, Rose B.G.
c/ JFg Networks
 
1er mai 2013 - Légipresse N°305
501 mots