L'article 13 de la loi de 1881 prévoit que l'insertion sollicitée d'un droit de réponse, pour les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, devra intervenir « dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception » et qu'elle « devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation », et ce, de manière à ce que le lecteur puisse être amené à en prendre connaissance dans des conditions similaires à celles qui ont présidé à sa lecture de l'article.
En l'espèce, un homme qui avait été nommément mis en cause dans un journal hebdomadaire avait demandé au directeur de la publication l'insertion d'un droit de réponse. Le texte avait été inséré tardivement, dans la rubrique dédiée au courrier des lecteurs. L'intéressé avait fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication et l'éditeur, au motif que la réponse sollicitée n'avait pas été insérée conformément à la lettre de l'article 13 de la loi de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 1er mars 2013, N. Amenc c/ M. Szafran