Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation. Ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l'assignation était nulle en son entier.
Cour de cassation, Ass. plén., 15 février 2013, Debray c/ Auféminin.com et a.
(2) C. Bigot : « La Cour de cassation remet en cause l'uniformisation des procéduresciviles et pénale en matière de presse », Dalloz 2010 p. 1673.
(3) E. Dreyer « Galimatias juridique en matière de presse » Jcp ed. G n° 52 du26 décembre 2011.
(4) B. de Lamy, « La constitution et la liberté de la presse », Les nouveaux cahiersdu Conseil constitutionnel, Dalloz n° 36, 2012.
(5) Décision DC n° 84-181 du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentrationet à assurer la transparence fi nancière et le pluralisme des entreprises de presse.
(6) Décision QPC n° 2011-131 du 20 mai 2011, décision DC n° 2012-647 du28 février 2012.
(7) Cedh Goodwin c/ Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39.
(8) Cedh Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976, JP constante, voir par ex.Cedh July et sARL Libération c. France, 14 fév. 2008.
(10) Cedh Sunday Times c/ Royaume-Uni (n° 2), 26 novembre 1991, § 50.
(11) P. Auvret, « La concordance entre la loi de 1881 et la Convention européennedes droits de l'Homme », Petites Affi ches 23 décembre 2003, n° 357, p. 13.
(12) M. Pierre Guerder, Rép. Pén. Dalloz, § 8.
(13) M. Pierre Guerder, Rép. Pén. Dalloz § 12.
(14) Civ. 11 juin 1898, DP 1898, 1.510, Civ. 8 fév. 1909, DP 1909, 1.471, ou plusrécent Civ. 2e 30 sept. 1998, n° 97-10280 :« Attendu que ( ) l'action civile résultantdu délit de diffamation publique envers une administration publique ne peut êtrepoursuivie séparément de l'action publique et que cette prohibition d'ordre publicimpose au juge civil saisi d'une action de cette nature de la déclarer irrecevable ».
(28) Req., 8 avril 1895, DP 1895, 1, p. 360, conclusions Desjardins.
(29) E. Dreyer, « Qu'est devenue la responsabilité civile en matière de presse ? »D. 2004, p. 590.
(30) Civ. 2e, 5 février 1992, n° 90-16022 Bull. 1992 II n° 44.
(31) J.F. Burgelin, D. 1992, p. 442 comm. sous Civ. 2e 5 février 1997.
(32) 2e Civ., 6 mai 1999, pourvoi n° 95-18.883, Bull. 1999, II, n° 79.
(33) Ass. Plén. 12 juillet 2000, n° 98-10160 et 98-11155 Bull. 2000 Ass Plén. n° 8.
(34) E. Derieux s'exclame ainsi : « De l'exclusion de l'application de l'article 1382du Code civil, en arrivera-t-on à l'exclusion de toute action civile autonome ? »Petites affiches, 18 mai 2001, n° 99, p. 21. Pour d'autres réactions, voir ci-après.
(35) C. Bigot, « La procédure en matière de presse en proie aux contradictions »,Dalloz 2011, p. 1467.
(36) à laquelle le contentieux a été attribué en 2007.
(37) Civ. 2e 8 mars 2001, n° 98-17574 ; Civ. 2e 14 mars 2002, n° 00-13917 ; Civ. 2e,11 décembre 2003, n° 02-12747 ; Civ. 2e 25 janvier 2007, n° 03-20506.
(38) Civ. 1re, 27 septembre 2005, n° 03-13622.
(39) Civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-16508, Civ. 1re, 7 février 2006, n° 05-10309,Civ.1re, 12 décembre 2006, n° 04-20719, Civ. 1re 6 mai 2010, n° 09-67624.
(40) Civ. 2e 14 mars 2002, n° 00-13917 précité.
(41) Civ. 1re 24 septembre 2009, n° 08-17315.
(42) Civ.1re 24 septembre 2009, n° 08-12381.
(43) Civ. 1re 20 décembre 2007, n° 06-19628.
(44) Civ. 1re, 8 avril 2010, n° 09-65032.
(45) C. Bigot, La Cour de cassation remet en cause l'uniformisation des procédurescivile et pénale en matière de presse, Dalloz 2010, p. 1673.
(46) Civ. 1re, 3 février 2011, n° 09-71711.
(47) F. Fourment, comm. Sous. Civ. 1re, 3 février 2011, Gazette du Palais, 16 juin 2011n° 167, p. 12.
(48) E. Dreyer, « Le droit de la presse entre douceur et fermeté » note sous arrêtciv. 1re, 3 février 2011, Jcp G n° 14, 4 avril 2011, n° 376.
(49) Civ. 1re, 26 janvier 2012, n° 10-27107, inédit.
(50) Civ. 1re, 5 avril 2012, n° 11-25290 précité.
(51) C. Bigot, « La Cour de cassation conforte la prescription trimestrielle enmatière de presse », Dalloz 2012, p. 1588.
(52) « La haute juridiction a restauré la fonction subsidiaire de la responsabilité civile :elle a admis que d'autres abus de liberté d'expression peuvent exister que ceux prévuset réprimés dans la loi de 1881 » E. Dreyer, « Le procès civil de la presse entre douceuret fermeté », Jcp G n° 14, 4 avril 2011, 376, Comm. Sous civ. 1re 3 février 2011.
(53) Civ. 1re, 6 octobre 2011, n° 10-18142.
(54) Rép. Pén. Dalloz § 524.
(55) E. Dreyer, « Disparition de la responsabilité civile en matière de presse »,D. 2006 précité.
(56) C. Bigot, « La Cour de cassation remet en cause l'uniformisation des procédurescivile et pénale en matière de presse », Dalloz 2010, p. 1673.
(57) C. Bigot, « La Cour de cassation remet en cause l'uniformisation », précité.