En autorisant par son arrêt UsedSoft c/ Oracle du 3 juillet 2012 la revente d'occasion de licences logicielles, la Cjue a-t-elle ouvert la voie du développement de services de reventes d'occasion de fichiers numériques, notamment de biens culturels ? La pratique généralisée des titulaires de droits pour les offres de téléchargement est d'interdire la revente des fichiers dans le cadre des licences d'utilisation et ce, afin de protéger le marché. Or, la décision de la Cjue condamne potentiellement cette pratique contractuelle, alors même qu'un marché numérique du bien culturel d'occasion constitue une menace économique considérable pour les titulaires de droits. La présente chronique expose la solution dégagée par la Cjue dans l'affaire UsedSoft c/ Oracle, pour déterminer si celle-ci doit être limitée aux oeuvres logicielles ou être applicable à toutes les oeuvres protégées par le droit d'auteur.
Le 3 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt UsedSoft / Oracle (1) en matière de commercialisation de logiciels par téléchargement. La Cour a jugé que la revente d'occasion de logiciels achetés à l'origine par téléchargement avec une licence d'utilisation illimitée dans le temps était possible sans l'accord du titulaire de droits, malgré la présence d'une clause interdisant la sous-cession dans la licence d'utilisation, sous réserve de la preuve de ...
Gilles VERCKEN
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Gilles Vercken
1er mars 2013 - Légipresse N°303
3786 mots
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(2) Cjue, Grande chambre, 3 juillet 2012, UsedSoft / Oracle, affaireC-128/11.
(3) Voir P. Srinelli, Rida n° 233, juil. 2012, p. 179 ; A. Lucas, Propriétés Intellectuellesn° 44, juil. 2012, p. 333 ; V. Varet, « De distorsions le droit (de reproduction)s'est épuisé : à propos de l'arrêt de la Cjue en date du 3 juillet 2012 », PropriétésIntellectuelles n° 45, oct. 2012, p. 384.
(4) Voir aussi pour un résumé le communiqué de presse de la Cour :http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094fr.pdf.
(5) Point 70.
(6) Points 80 et 81.
(7) Points 51 : « En effet, il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive2001/29 que celle-ci laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions (dudroit de l'Union) existantes concernant ( ) la protection juridique des programmesd'ordinateur conférée par la directive 91/250, qui a été codifiée ultérieurement parla directive 2009/24. Les dispositions de la directive 2009/24, et notamment l'article4, paragraphe 2, de celle-ci, constituant ainsi une lex specialis par rapport auxdispositions de la directive 2001/29, si bien que, à supposer que la relation contractuelleen cause au principal ou un aspect de celle-ci puisse également relever de lanotion de communication au public, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cettedernière directive, il demeurerait que la première vente d'une copie d'un programmed'ordinateur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, donne,conformément à cette même disposition, lieu à l'épuisement du droit de distributionde cette copie » ; Point 56 : « Ensuite, il y a lieu de rappeler que la directive 2009/24,qui concerne spécifiquement la protection juridique des programmes d'ordinateur,constitue une lex specialis par rapport à la directive 2001/29 » et Point 60 : « Certes,les notions utilisées dans les directives 2001/29 et 2009/24 doivent, en principe, avoirla même signification (voir arrêt du 4 octobre 2011, Football Association PremierLeague e.a., C-403/08 et C-429/08, non encore publié au Recueil, points 187 ainsique 188). Toutefois, à supposer même que l'article 4, paragraphe 2, de la directive2001/29, interprété à la lumière des considérants 28 et 29 de celle-ci ainsi qu'à celledu traité sur le droit d'auteur, que la directive 2001/29 vise à mettre en oeuvre (arrêt du9 février 2012, Luksan, C-277/10, non encore publié au Recueil, point 59), indiquerait,pour les oeuvres relevant de cette directive, que l'épuisement du droit de distributionne concerne que des objets tangibles, une telle circonstance ne serait pas, eu égard àla volonté différente exprimée par le législateur de l'Union dans le contexte précis dela directive 2009/24, de nature à affecter l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2,de cette dernière directive ».
(8) La directive logiciels prévoit dans son article 4, paragraphe 2, que : « Lapremière vente d'une copie d'un programme d'ordinateur dans la Communautépar le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution decette copie dans la Communauté, à l'exception du droit de contrôler des locationsultérieures du programme d'ordinateur ou d'une copie de celui-ci ». La directiveDadvsi prévoit quant à elle dans son article 4, paragraphe 2 : « Le droit dedistribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvren'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dansla Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».A priori, hormis des différences de formulation, les dispositions ne sont pasfondamentalement différentes au fond.
(9) Considérant 29 de la directive Dadvsi : « La question de l'épuisement du droit nese pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne.Cette considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'unautre objet réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulairedu droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original del'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement auxCD-Rom ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans unsupport physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en faitun acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droitvoisin en dispose ainsi ».
(10) Point 52 : « Par ailleurs, il ressort du point 46 du présent arrêt que, dans une situationtelle que celle en cause au principal, le titulaire du droit d'auteur transfère ledroit de propriété de la copie du programme d'ordinateur à son client. Or, ainsi quele relève M. l'avocat général au point 73 de ses conclusions, il ressort de l'article 6,paragraphe 1, du traité sur le droit d'auteur, à la lumière duquel les articles 3 et 4 dela directive 2001/29 doivent, dans la mesure du possible, être interprétés (voir, en cesens, arrêt du 17 avril 2008, Peek & Cloppenburg, C 456/06, Rec. P. I 2731, point 30),que l'existence d'un transfert du droit de propriété transforme l'acte de communicationau public, prévu à l'article 3 de cette directive, en un acte de distribution viséà l'article 4 de ladite directive, lequel peut donner lieu, si les conditions posées auparagraphe 2 de ce dernier article sont réunies, et à l'instar d'une première vented'une copie d'un programme d'ordinateur visée à l'article 4, paragraphe 2, de ladirective 2009/24, à l'épuisement du droit de distribution ».
(11) Point 52 précité.
(12) Point 60 précité, souligné par nous.
(13) Point 60 précité.
(14) Point 63 : « Limiter, dans des circonstances telles que celles en cause auprincipal, l'application du principe de l'épuisement du droit de distribution prévu àl'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24 aux seules copies de programmesd'ordinateur vendues sur un support matériel permettrait au titulaire du droitd'auteur de contrôler la revente des copies qui ont été téléchargées au moyend'internet et d'exiger, à l'occasion de chaque revente, une nouvelle rémunérationalors que la première vente de la copie concernée aurait déjà permis audit titulaired'obtenir une rémunération appropriée. Une telle restriction à la revente des copiesde programmes d'ordinateur téléchargées au moyen d'internet irait au-delà de cequi est nécessaire pour préserver l'objet spécifique de la propriété intellectuelle encause (voir, en ce sens, arrêt Football Association Premier League e.a., précité,points 105 ainsi que 106) ».
(15) Cjue, 4 octobre 2011, Football Association Premier League, affaires C-403/08et C-429/08, points 105 et suivants.
(16) Sur les méthodes de la Cour, voir deux articles fondamentaux : V.-L.Benabou, « Retour sur dix ans de jurisprudence de la Cour de justice de l'Unioneuropéenne en matière de propriété littéraire et artistique : les méthodes »,Propriétés Intellectuelles n° 43 ; S. Carre in La contribution de la jurisprudence à laconstruction de la propriété intellectuelle, Lexisnexis Coll. Ceipi, à paraître.
(17) Voir notamment point 30 : « ( ) La juridiction de renvoi ( ) explique que l'aptituded'une copie d'un programme d'ordinateur à circuler sur le marché, qui résultede l'épuisement des droits de distribution, serait largement dépourvue d'intérêt sil'acquéreur d'une telle copie n'avait pas le droit de reproduire le programme d'ordinateur.En effet, l'utilisation d'un programme d'ordinateur exige en règle générale lareproduction de celui-ci à la différence de l'utilisation d'autres oeuvres protégéespar un droit d'auteur. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 servirait ainsià garantir l'épuisement du droit de distribution prévu à l'article 4, paragraphe 2, dela directive 2009/24 ».
(18) Point 51 : « En effet, il ressort de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive2001/29 que celle-ci laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions(du droit de l'Union) existantes concernant ( ) la protection juridique desprogrammes d'ordinateur conférée par la directive 91/250, qui a été codifiéeultérieurement par la directive 2009/24. Les dispositions de la directive 2009/24, etnotamment l'article 4, paragraphe 2, de celle-ci, constituant ainsi une lex specialispar rapport aux dispositions de la directive 2001/29, si bien que, à supposer quela relation contractuelle en cause au principal ou un aspect de celle-ci puisseégalement relever de la notion de communication au public, au sens de l'article 3,paragraphe 1, de cette dernière directive, il demeurerait que la première vented'une copie d'un programme d'ordinateur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, dela directive 2009/24, donne, conformément à cette même disposition, lieu à l'épuisementdu droit de distribution de cette copie ». Voir aussi Point 56 : « Ensuite, il y alieu de rappeler que la directive 2009/24, qui concerne spécifiquement la protectionjuridique des programmes d'ordinateur, constitue une lex specialis par rapport à ladirective 2001/29 ». Voir aussi Point 60, précité.
(19) Considérant 29 de la directive n° 2001/29/CE du Conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisinsdans la société de l'information : « La question de l'épuisement du droit ne se posepas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cetteconsidération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un autreobjet réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire dudroit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original del'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement auxCD-Rom ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dansun support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue enfait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou ledroit voisin en dispose ainsi ». Voir également le considérant 33 de la directive96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant laprotection juridique des bases de données : « la question de l'épuisement du droitde distribution ne se pose pas dans le cas de bases de données en ligne, qui relèventdu domaine des prestations de services ; que cela s'applique également à l'égardd'une copie matérielle d'une telle base faite par l'utilisateur de ce service avec leconsentement du titulaire du droit ; que, contrairement au cas des CD-Rom ou CD-I,où la propriété intellectuelle est incorporée dans un support matériel, à savoir dansune marchandise, chaque prestation en ligne est, en effet, un acte qui devra êtresoumis à une autorisation pour autant que le droit d'auteur le prévoit ».
(20) Point 60, précité.
(21) Point 70 : « En effet, l'acquéreur initial qui procède à la revente d'une copiematérielle ou immatérielle d'un programme d'ordinateur pour laquelle le droit dedistribution appartenant au titulaire du droit d'auteur est épuisé, conformémentà l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, doit, aux fins d'éviter la violationdu droit exclusif à la reproduction d'un programme d'ordinateur appartenant àl'auteur de celui-ci, prévu à l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/24,rendre inutilisable sa propre copie au moment de la revente de celle-ci. Or, dans unesituation telle que celle évoquée au point précédent, le client du titulaire du droitd'auteur continuera à utiliser la copie du programme d'ordinateur installée sur sonserveur et ne la rendra donc pas inutilisable ». Voir aussi Points 78 à 80. La mise enoeuvre de cette préconisation peut toutefois avoir des incidences fiscales selonles biens concernés.